Chapitre II

Actualité législative
et réglementaire

Article 72 de la loi no 2007-297 du 5 mars 2007
portant création de l’article 727-1 du Code
de procédure pénale
Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon
ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé
habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que
les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l’exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l’administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de
la République territorialement compétent, dans des conditions et selon
des modalités qui sont précisées par décret.
Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait
que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées
et interrompues.
Les enregistrements qui ne sont suivis d’aucune transmission à
l’autorité judiciaire en application de l’article 40 ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de trois mois.

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