CNCIS – 16e rapport d’activité 2007
3. Avis des membres.
de la commission consultative
Le SGDN adresse aux membres de la commission consultative la
liste des nouvelles demandes pour leur permettre, lors de chaque réunion, de formuler leurs observations.
Article 4 :
Retraits d’autorisation
L’article R. 226-11 du Code pénal prévoit la possibilité de retirer les
autorisations dans des cas strictement énumérés. Sauf urgence, le retrait
ne peut intervenir qu’après que le titulaire de l’autorisation a été mis à
même de faire valoir ses observations.
Le Premier ministre peut, lorsqu’il envisage de prononcer le retrait
d’autorisations, consulter la commission instituée par l’article R. 226-2
du même code.
On peut classer ces retraits en deux catégories.
A. – Le retrait administratif de l’autorisation lié au non-respect des
dispositions législatives ou réglementaires :
Aux termes de l’article R. 226-11 du Code pénal, le Premier ministre, après instruction du dossier par le SGDN, peut retirer les autorisations
prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 dans les cas suivants :
– fausse déclaration ou faux renseignement ;
– modification des circonstances au vu desquelles l’autorisation a été
délivrée ;
– lorsque le bénéficiaire de l’autorisation cesse l’exercice de l’activité pour
laquelle a été délivrée l’autorisation ;
– lorsque le bénéficiaire de l’autorisation n’a pas respecté les dispositions
des articles R. 226-1 à R. 226-12 ou les obligations particulières prescrites par l’autorisation.
Ainsi, constitue un motif de retrait :
– s’agissant de l’ensemble des titulaires d’autorisation :
– le refus de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du
respect des indications fournies dans la demande d’autorisation (articles
R. 226-4 et R. 226-8) ;
– le non-respect des obligations dont est assortie l’autorisation (articles
R. 226-5 et R. 226-9) ;
– s’agissant des titulaires d’une autorisation de fabrication, d’importation, d’exposition, d’offre, de location ou de vente :
– le fait de ne pas tenir un registre ou de refuser de le présenter aux services enquêteurs (article R. 226-10) ;
– le fait de ne pas avoir porté, sur chaque appareil fabriqué, importé,
exposé, offert, loué ou vendu, la référence du type correspondant à la
demande d’autorisation (article R. 226-6) ;
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