CNCIS – 16e rapport d’activité 2007
à réaliser des interceptions autorisées par la loi, après avis de la commission consultative réunie dans son format restreint.
Le SGDN s’assure que la demande d’autorisation est accordée aux agents
ou services de l’État habilités à réaliser des interceptions autorisées par
la loi et il en informe la commission consultative.
2. Les demandes d’autorisation.
et de renouvellement
Les dossiers de demandes d’autorisation se répartissent en deux catégories conformément aux articles R. 226-3 et R. 226-7 du Code pénal.
« Article R. 226-3. – Les demandes concernant la fabrication, l’importation, l’exposition, l’offre, la location ou la vente de tout appareil figurant
en annexe de l’arrêté du 29 juillet 2004. »
« Article R. 226-7. – Les demandes concernant l’acquisition ou la détention
de tout appareil figurant en annexe de l’arrêté du 29 juillet 2004. »
Les demandes de renouvellement sont également soumises à la commission et sont effectuées trois mois avant la fin de la validité de l’autorisation en cours.
En cas de demande de renouvellement hors délais, la nouvelle autorisation
prend effet à compter de la date de sa délivrance et sans effet rétroactif.
2 bis. L’exposition
L’exposition des matériels soumis à autorisation est exclusivement
limitée auprès des personnes, services de l’État ou entreprises titulaires
d’une autorisation d’acquisition ou de détention du matériel exposé. Elle
ne permet pas la vente d’un matériel, sauf si l’autorisation signée par le
secrétaire général de la défense nationale le précise.
3. Les contrôles
En vertu des articles R. 226-4 (5°) et R. 226-8 (4°) du Code pénal, le
bénéficiaire d’une autorisation est tenu de se soumettre, conformément à
l’acte d’engagement qu’il a signé, aux contrôles nécessaires à la vérification
du respect des indications fournies dans la demande d’autorisation.
Ces contrôles concernent notamment le registre, dont le modèle est défini
par l’arrêté du 16 août 2006, qui retrace l’ensemble des opérations relatives aux matériels. Le bénéficiaire d’une autorisation doit permettre l’accès aux matériels, à la description précise de la configuration matérielle et
logicielle mise en place et à la documentation technique détaillée (caractéristiques techniques, exploitation, maintenance locale et à distance,
sécurisation des dispositifs incluant selon le cas l’authentification, la confidentialité, la traçabilité et l’intégrité).
Les contrôles peuvent être effectués, tout d’abord, lors du dépôt d’une
demande d’autorisation puis, d’une façon inopinée, durant toute la durée
de validité de l’autorisation accordée.
76