Études et documents

que celle-ci peut à tout moment avoir accès aux données enregistrées et
demander des éclaircissements sur la motivation des demandes.

Le contrôle du matériel
Cette activité de « contrôle du matériel » s’inscrit dans un cadre juridique qu’il convient de rappeler ici.
• Les dispositions législatives qui définissent et répriment les infractions d’atteinte à la vie privée et au secret des correspondances :
– article 226-1 du Code pénal : réprimant les atteintes à la vie privée ;
– article 226-15 du Code pénal : réprimant le détournement de correspondance. Ce texte inclut, dans cette notion de détournement, le fait, de
mauvaise foi : « d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des
correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions » ;
– article 226-3 du Code pénal : réprimant la fabrication, l’importation, la
détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation ministérielle dont les conditions sont fixées par décret en Conseil
d’État, d’appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer
l’infraction prévue par l’article 226-15 du Code pénal.
• Le décret 97-757 du 10 juillet 1997 qui met en œuvre, à la faveur
des articles R. 226-1 à R. 226-12 du Code pénal, la procédure d’« autorisation ministérielle » prévue par l’article 226-3 du Code pénal. L’organisation
de la Commission consultative placée sous la présidence du secrétaire
général de la Défense nationale, pièce de la procédure d’autorisation est
décrite par ce dispositif (article R. 226-2 du Code pénal).
• L’arrêté du 29 juillet 2004 (cf. rapport d’activité 2004 p. 35 à 38)
fixant la liste des appareils soumis à autorisation ministérielle pour application de l’article 226-3 du Code pénal.
Ce dispositif normatif a été enrichi par deux textes au cours de l’année 2006 :
– l’arrêté du 16 août 2006 mettant en œuvrant de manière spécifique le
régime relatif au « registre » prévu par l’article R. 226-10 du Code pénal
(registre retraçant la gestion des matériels soumis à autorisation). Cet
arrêté a emporté l’abrogation de l’arrêté du 15 janvier 1998 qui constituait
jusqu’alors le siège de cette matière ;
– l’instruction du 5 septembre 2006, véritable documentation pédagogique à l’attention des « usagers » de la réglementation relative au matériel.
Elle constitue un guide pratique efficace offrant une présentation claire des
modalités procédurales d’examen des demandes, ainsi que des règles de
compétence de la Commission consultative dite « R. 226 ».
Ces deux textes sont reproduits ci-après.

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