CNCIS – 16e rapport d’activité 2007

le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas
soumises aux dispositions des titres I et II de la présente loi. »
Article 21 – « Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées
par le livre II du Code des postes et des “communications électroniques”,
le ministre chargé des “communications électroniques” veille notamment
à ce que l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de
“communications électroniques” et les autres fournisseurs de services de
“communications électroniques” autorisés prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente loi. »
Article 22 – (modifié par l’article 18 de la loi no 96-659 du 26 juillet
1996 sur la réglementation des télécommunications) – « Les juridictions
compétentes pour ordonner des interceptions en application du Code de
procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne
l’exécution des mesures prévues à l’article 20, le ministre de la Défense
ou le ministre de l’Intérieur, peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de “communications électroniques” ou fournisseurs de services de “communications électroniques”, les
informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui
le concerne, pour la réalisation et l’exploitation des interceptions autorisées par la loi.
La fourniture des informations ou documents visés à l’alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l’article 226-21 du Code pénal.
Le fait, en violation du premier alinéa, de refuser de communiquer les informations ou documents, ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros
d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du Code pénal
de l’infraction définie au présent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du Code pénal. »
Article 23 – « Les exigences essentielles définies au 12° de l’article
L. 32 du Code des postes et communications électroniques et le secret
des correspondances mentionné à l’article L. 32-3 du même Code ne sont
opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du Code de procédure pénale, ni au
ministre chargé des “communications électroniques” dans l’exercice des
prérogatives qui leur sont dévolues par la présente loi. »
code)

Article 24 – cf. article 226-3 du Code pénal (ex-article 371 du même

Article 226-3 – « Est puni des mêmes peines [un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende] la fabrication, l’importation, la détention,
l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation
ministérielle dont les conditions d’octroi sont fixées par décret en Conseil

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