CNCIS – 16e rapport d’activité 2007
de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge
des libertés et de la détention […].
TITRE II : DES INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
Article 3 – « Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les
conditions prévues par l’article 4, les interceptions de correspondances
émises par la voie des « communications électroniques » (loi 2004-669 du
9 juillet 2004) ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du
potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de la loi
du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées. »
Article 4 – modifié par l’article 6 II de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 – « L’autorisation est accordée par décision écrite et motivée
du Premier ministre ou de l’une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la Défense, du ministre de l’Intérieur ou du ministre chargé des
douanes, ou de l’une des deux personnes que chacun d’eux aura spécialement déléguée.
Le Premier ministre organise la centralisation de l’exécution des
interceptions autorisées ».
Article 5 – « Le nombre maximum des interceptions susceptibles
d’être pratiquées simultanément en application de l’article 4 est arrêté
par le Premier ministre.
La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l’article 4 est portée sans délai à la connaissance de la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. »
Article 6 – « L’autorisation mentionnée à l’article 3 est donnée pour
une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire
effet à l’expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les
mêmes conditions de forme et de durée. »
Article 7 – « Dans les correspondances interceptées, seuls les renseignements en relation avec l’un des objectifs énumérés à l’article 3 peuvent faire l’objet d’une transcription.
Cette transcription est effectuée par les personnels habilités. »
Article 8 – « Il est établi, sous l’autorité du Premier ministre, un relevé
de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce relevé
mentionne la date et l’heure auxquelles elle a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée. »
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