Études et documents
l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie
des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100,
100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six
mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l’autorité
et le contrôle du juge des libertés et de la détention […] ».
Nota Bene : les articles 695-36 et 696-21 du Code de procédure pénale
étendent respectivement les dispositions de l’article 74-2 du même code
au mandat d’arrêt européen et à la procédure d’extraction (cf. article 39
V et VI de la loi 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de
la récidive des infractions pénales).
Les interceptions ordonnées pendant le déroulement
de l’information pour recherche des causes de la mort
ou d’une disparition de mineur, de majeur protégé ou présentant
un caractère inquiétant
Article 80-4 – Code de procédure pénale (loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002, article 66) – « Pendant le déroulement de l’information pour
recherche des causes de la mort ou des causes d’une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d’instruction procède conformément
aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Les interceptions de
correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 100 et aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable.
Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée
ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident.Toutefois, en
cas de découverte de la personne disparue, l’adresse de cette dernière et
les pièces permettant d’avoir directement ou indirectement connaissance
de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu’avec
l’accord de l’intéressé s’il s’agit d’un majeur et qu’avec l’accord du juge
d’instruction s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur protégé. »
Les interceptions ordonnées en matière de criminalité
et délinquance organisées
Article 706-95 – Code de procédure pénale – « Si les nécessités de
l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative à l’une des
infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance
peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par
la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100 deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions
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