Études et documents

Loi no 91-646 du 10 juillet 1991 (consolidée)
TITRE I : DES INTERCEPTIONS ORDONNÉES PAR L’AUTORITÉ
JUDICIAIRE
Les interceptions ordonnées en matière criminelle
et correctionnelle
Code de procédure pénale : Livre premier : De l’exercice de l’action
publique et de l’instruction ;
Titre III : Des juridictions d’instruction ;
Section III : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Sous-section 2. Des interceptions de correspondances émises par la
voie des télécommunications (loi no 91-646 du 10 juillet 1991 – Titre Ier) ;
Article 100 – « En matière criminelle et en matière correctionnelle,
si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information
l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de
correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours. »
Article 100-1 – « La décision prise en application de l’article 100
doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée
de celle-ci. »
Article 100-2 – « Cette décision est prise pour une durée maximum
de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. »
Article 100-3 – « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire
commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme
placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de
services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception. »
Article 100-4 – « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations
d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date
et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle
s’est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. »

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