Jurisprudence de la Commission

bénévoles, entre bien dans la qualification de groupe criminel organisé
au même titre que le cartel international totalement professionnel.
La Commission entend donc réserver le recours à ce motif légal
à des agissements d’une gravité certaine, sous-tendus par la recherche
d’un avantage financier ou matériel et menés par de véritables structures
organisées composées de plus de deux acteurs, participant d’une entente
préalable caractérisant une préméditation criminelle et écartant de fait la
commission fortuite d’une infraction à la faveur de la circonstance aggravante de réunion.

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