Jurisprudence de la Commission

­ atériels, d’une ou plusieurs infractions ». Cette définition est également
m
celle de l’association de malfaiteurs.
À l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal, les infractions pour
lesquelles pouvait être retenue la circonstance aggravante de commission
en bande organisée étaient relativement réduites et concernaient les formes classiques du banditisme (trafic de stupéfiants, proxénétisme, enlèvement rackets, etc.).
Depuis le 1er mars 1994, date d’entrée en vigueur du Nouveau Code
pénal, la liste n’a cessé de s’allonger spécialement avec l’entrée en vigueur
de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 dite « Perben II » qui a notamment
assimilé la direction de groupement ou d’entente à caractère terroriste à
une forme de criminalité organisée.
Ainsi la direction d’un groupement ou d’une entente établie en vue
de la préparation d’actes terroristes relève désormais au plan pénal de la
criminalité organisée. Les interceptions de sécurité ordonnées dans des
hypothèses semblables continueront cependant d’être comptabilisées au
titre du motif terrorisme.
Sous l’empire de l’ancien Code pénal était réputée « bande organisée, tout groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou
plusieurs vols aggravés (…) et caractérisé par une préparation ainsi que
par la possession des moyens matériels utiles à l’action ». C’était là une
définition très restrictive quant à son champ d’application, réduit au vol.
Les rédacteurs du Nouveau Code pénal ont souhaité faciliter la
répression du « crime organisé » protéiforme : « la plus redoutable menace
– disait le garde des Sceaux de l’époque – est celle du crime organisé
dans ses formes diverses. À ceux qui choisissent délibérément de s’organiser dans le crime, la société doit répondre par une vigoureuse fermeté
pénale. » Criminalité et délinquance organisées et infractions aggravées
par la circonstance de commission en bande organisée sont donc bien
des notions similaires.
La bande organisée, c’est le groupement, la réunion de plusieurs
malfaiteurs. Mais l’élément constitutif qui au plan pénal va permettre de
distinguer la commission en bande organisée de la simple réunion, c’est,
précisément, l’organisation. Dans la simple réunion, il n’y a ni hiérarchie
ni distribution des rôles ni entente préalable en vue de commettre des
infractions. La réunion est fortuite, elle est une action collective inorganisée. La commission en bande organisée suppose au contraire la préméditation. Elle suppose également un nombre de personnes supérieur à
deux, chiffre qui suffit en revanche à caractériser la réunion.
Cette définition correspond à l’approche internationale du phénomène criminel organisé.

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