CNCIS – 16e rapport d’activité 2007

Prévention de la criminalité
et de la délinquance organisées
Comme les chiffres l’ont encore montré cette année et en dépit de
la permanence de la menace terroriste, le premier motif de demandes initiales d’interceptions de sécurité reste la prévention de la criminalité et
de la délinquance organisées.
L’essentiel des dossiers concerne les grands trafics tels que la livraison attendue par mer, terre ou air de stupéfiants, la contrebande d’objets
contrefaits ou le repérage en vue d’attaques d’établissements bancaires ou de transport de fonds, ou plus récemment encore l’économie
souterraine.
Il apparaît aussi de plus en plus nettement que certains groupes activistes recourent volontiers à la criminalité de profit pour financer leurs
filières et les attentats projetés. Au plan statistique la Commission retient
alors la finalité terroriste quand celle-ci est connue.
Cette précision donnée, il n’est pas inutile de s’interroger sur ce
concept qui, il y a peu, n’existait pas strictement à l’identique dans le
Code pénal. Le Code pénal traitait quant à lui des infractions « commises
en bande organisée ». La loi du 9 mars 2004 cependant a consacré dans
le livre quatrième du Code de procédure pénale un titre vingt-cinquième
à la « procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée »,
concernant l’ensemble des infractions aggravées par la circonstance de
commission en bande organisée (cf. article 706-73 du Code de procédure
pénale). Il est donc permis de dire que le champ couvert aujourd’hui par
l’article 706-73 du Code de procédure pénale recouvre désormais totalement celui couvert par l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991.
La CNCIS s’était naturellement penchée très tôt sur la définition de
ce motif (cf. rapports d’activité 1994, page 18 et 1995, page 30) et avait
souligné que celle-ci résultait tant de celle retenue par la commission
Schmelck, que de la définition que donne le Code pénal de la bande organisée à l’article 132-71.
La commission Schmelck, dont les travaux sont à l’origine de la loi
du 10 juillet 1991, envisageait de légaliser les interceptions de sécurité
pour « la prévention du grand banditisme et du crime organisés ». Elle
entendait par là se référer à des infractions qui avaient justifié, au plan
administratif, la création d’offices spécialisés tels que l’OCRB (Office central pour la répression du banditisme).
La Commission entendait par là faciliter la lutte en amont contre la
grande criminalité. L’article 132-71 du Code pénal, quant à lui, en définissant les circonstances aggravantes de certains crimes et délits, caractérise la bande organisée comme « tout groupement formé ou toute entente
établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits

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