CNCIS – 16e rapport d’activité 2007

sur ce motif tant dans le domaine des interceptions de sécurité que dans
celui de l’article 6 précité. Une dizaine d’observations est ainsi faite, à chaque réunion, à la « personnalité qualifiée » qui en tient compte par la suite
lors de l’examen de nouvelles demandes.
Cette méthode a permis de limiter pour l’instant, le recours à la procédure formelle de la « recommandation » au ministre de l’Intérieur prévue
à l’article L. 34-1-1, cinquième alinéa du Code des postes et communications électroniques, tel que résultant de l’article 6 de la loi du 23 janvier
2006. Pour l’instant, une seule recommandation a été formulée dans un
cas de manque de base légale : le motif retenu à l’encontre de la personne
faisant l’objet d’investigations sur ces « facturations détaillées », était en
effet qu’elle avait spontanément dénoncé aux services de police être en
possession « d’informations sur des menaces d’attentats imminents » …
Sauf à admettre aveuglément le principe « qui se ressemble s’assemble »
lequel relève d’une sagesse populaire méfiante mais n’a pas sa place en
droit, on ne peut admettre une telle motivation en contradiction avec la
présomption d’innocence. On reconnaîtra cependant volontiers que sur
plus de 25 000 demandes dont parfois près de cent sur la même cible,
cette unique recommandation montre bien que le dialogue permanent
avec la « personnalité qualifiée » a atteint son objectif ;
– a réalisé au cours de 2007 deux visites de la plateforme technique abritée par l’UCLAT et servant de support au dispositif ainsi décrit.

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