Études et documents

diffusion de l’information ; qu’ils précisent enfin que certains des mis en
examen ont déclaré avoir eu conscience des risques attachés à la publication litigieuse ;
Attendu que, pour refuser de prononcer la nullité des perquisitions réalisées aux domiciles de Dominique B. et Damien C., l’arrêt énonce, à bon
droit, que les dispositions prévues par l’article 56-2 du Code de procédure
pénale ne s’appliquent pas à la perquisition du domicile personnel du journaliste, qu’il soit salarié ou collaborateur occasionnel ; que les juges ajoutent qu’en l’état des investigations alors accomplies, ces actes constituaient
une ingérence nécessaire et proportionnée au regard des exigences relatives au respect des sources journalistiques ;
Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à annuler la saisie des relevés des
numéros de téléphone et de télécopies utilisés par Dominique B., Damien
C. et Étienne D. dans les jours précédant la parution des articles en cause,
l’arrêt énonce que ces réquisitions n’ont été adressées qu’après que le juge
d’instruction et les policiers eurent, en vue de découvrir les auteurs des violations du secret de l’instruction ayant permis la publication des articles de
presse des 9 et 10 avril 2004, procédé à l’audition des journalistes et des
fonctionnaires de police ainsi qu’à des interceptions téléphoniques visant
ces derniers, toutes investigations s’étant avérées insuffisantes pour permettre la manifestation de la vérité ; que les juges relèvent encore que le
caractère partiellement infructueux de ces actes d’enquête rendait nécessaire la poursuite des diligences par l’accomplissement des actes contestés ;
qu’ils en concluent que les saisies et placement sous scellés ainsi opérés
étaient également proportionnés au but légitime recherché ;
Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation du procès-verbal de
transcription d’une conversation téléphonique entre Christophe X. et un
fonctionnaire de police dont la ligne était sous écoute, l’arrêt énonce que
l’interception des conversations de ce fonctionnaire, comme celles de plusieurs autres enquêteurs, avait pour objet de vérifier si des policiers ayant
participé à l’enquête relative à l’emploi de substances dopantes pouvaient
avoir violé le secret de l’instruction ; qu’ils précisent que ces opérations ne
sont soumises à aucune disposition particulière ;
Attendu qu’en l’��tat de ces motifs, desquels il résulte que l’ingérence était
nécessaire et proportionnée au but légitime visé, la chambre de l’instruction
a justifié sa décision au regard des exigences de l’article 10 de la Convention
européenne des droits de l’homme ;
Que, d’une part, l’accomplissement d’actes d’instruction postérieurement
aux perquisitions diligentées n’implique pas que ces dernières n’aient pas
été indispensables au moment où elles ont été effectuées ;
Que, d’autre part, la nécessité et la proportionnalité d’un acte sont indépendantes de son résultat ;
Qu’en outre, aucune disposition n’impose de rechercher l’auteur de l’infraction de violation du secret de l’instruction avant de tenter d’identifier
les auteurs d’un éventuel recel ;
Que, par ailleurs, les mesures critiquées, qui ont pour fondement des dispositions légales accessibles et prévisibles, ont été mises en œuvre en
raison de la divulgation du contenu, devant légalement demeurer secret,

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