CNCIS – 16e rapport d’activité 2007
En ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annuler la pièce du dossier
d’instruction cotée D. 621, relative à l’interception et à la retranscription,
le 30 octobre 2004, d’une conversation téléphonique entre Christophe X.
et le fonctionnaire de police Thierry E. ;
Aux motifs que la pièce D. 621 dont l’annulation est sollicitée, résulte de
l’exécution de la commission rogatoire du 5 octobre 2004 ordonnant le placement sous surveillance technique de la ligne téléphonique du policier
Thierry E. ; que cette mesure visait à vérifier si, parmi les policiers ayant
participé à l’enquête relative au dopage au sein de l’équipe Cofidis, certains n’étaient pas susceptibles d’être les auteurs de la violation du secret
de l’instruction dénoncée par le magistrat instructeur lui-même ;
Qu’ainsi, plusieurs autres policiers ont fait l’objet des mêmes mesures de
surveillances techniques ; que ces mesures n’avaient pas à être accompagnées de précautions relatives au respect des sources journalistiques, même
si de leurs exécutions, des conversations, comme celle interceptée entre le
policier Thierry E. et le journaliste Christophe X., sont apparus ;
Qu’en conséquence, la requête en annulation formulée sur ce point sera
rejetée comme mal fondée ;
Alors que, l’interception de conversations téléphoniques entre un journaliste
et un policier – fût-elle le résultat de la surveillance de la ligne téléphonique de ce dernier – dans le but d’établir l’éventuelle violation par ce policier du secret de l’instruction, s’analyse en une ingérence attentatoire à la
protection des sources journalistiques qui ne peut être justifiée que si elle
est strictement nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi ;
Que dès lors, en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si, en
l’espèce, l’interception et la retranscription le 30 octobre 2004, d’une conversation entre le journaliste Christophe X. et le policier Thierry E., ayant pour
objet d’identifier ce dernier comme la source d’information du journaliste
et l’auteur de la violation du secret de l’instruction poursuivie, pouvait se
concilier avec les exigences de l’article 10 de la Convention européenne des
droits de l’homme, au motif inopérant que cette interception avait été faite
dans le cadre de la commission rogatoire plaçant sous surveillance technique la ligne téléphonique de ce policier et de plusieurs autres susceptibles
d’être les auteurs de la violation du secret de l’instruction recherchée, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser de prononcer l’annulation des perquisitions et
saisies réalisées au siège du Point et de L’Équipe, l’arrêt relève qu’en l’espèce, l’ingérence de l’autorité publique, au regard des droits, essentiels
dans une société démocratique, à la liberté d’expression et à la protection
des sources d’information des journalistes, était motivée par des faits de
violation du secret de l’instruction et de recel du même délit, compromettant le déroulement de l’enquête ; que les juges ajoutent que ces perquisitions, opérées conformément aux prescriptions de l’article 56-2 du Code
de procédure pénale, n’ont été décidées qu’après que des investigations
longues et approfondies eurent été réalisées en vain, et qu’elles ont été
effectuées rapidement dans des conditions propres à éviter une atteinte
au libre exercice de la profession de journaliste et un retard injustifié à la
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