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de garanties leurs régimes d’obtention de données de communication auprès des
fournisseurs de services de communication. Cette condamnation a cependant été
largement vue comme offrant aux États des possibilités de conservation des données
plus large que celles découlant de la jurisprudence de la CJUE, conformément à
l’article 8.2 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cependant la Cour a également été conduite à se prononcer dans ces deux
affaires sur la réception de renseignements obtenus auprès de gouvernements et/ou
de services de renseignement étrangers. En ce domaine la Cour paraît exiger un
niveau de contrôle similaire, sinon identique à celui exercé pour les renseignements
recueillis par les services nationaux. La législation française pourrait donc être
appelée à évoluer.
Il paraît impossible à la DPR qu’une telle évolution, qui implique les
relations internationales de la France et l’existence de liens de confiance avec des
services étrangers, se fasse de manière abrupte. Il est cependant nécessaire que le
Gouvernement et les services réfléchissent au cadre le plus adapté pour permettre à
la France de respecter ses obligations au regard de la Convention européenne des
droits de l’homme [Recommandation n° 5].