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B. LES GARANTIES PRÉVUES PAR LES TEXTES
– Seules les activités « susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique
ou à la sûreté de l’État » peuvent donner lieu à l’enregistrement de données
sur des activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes
morales. Cela interdit notamment un enregistrement de personnes dans le
traitement fondé sur une simple appartenance syndicale.
– La possibilité d’enregistrer des données relatives aux activités susceptibles
de porter atteinte à la sécurité publique sur les réseaux ne peut provenir que
de données collectées individuellement et manuellement.
– Les données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques
susceptibles de révéler des facteurs de dangerosité ne peuvent être
collectées que si elles sont obtenues conformément aux dispositions
législatives et règlementaires en vigueur, ce qui doit garantir le respect du
secret médical.
– Il n’est pas autorisé de sélectionner dans le traitement une catégorie
particulière de personnes à partir des seules données mentionnées au I de
l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, à savoir les opinions politiques, les
convictions religieuses et philosophiques ou encore l’appartenance syndicale.
– La possibilité de renseigner dans les fichiers l’indication de renseignement
ou non de la personne dans 6 autres fichiers (TAJ, N-SIS II, GIPASP,
personnes recherchées, FSPRT, objets et véhicules volés ou signalés)
n’autorise pas pour autant l’interconnexion desdits fichiers. En outre,
l’accès aux fichiers consultés se fait par des agents expressément et
individuellement habilités.
C. UNE EXTENSION QUI FAIT L’OBJET D’UN RECOURS DEVANT LE
CONSEIL D’ÉTAT
Plusieurs syndicats, notamment la CGT, FO ou la FSU, mais aussi le
syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France, avaient saisi le
Conseil d’État en référé, après la publication des décrets par le ministère de
l’Intérieur, le 4 décembre 2020. Ils pointaient la « dangerosité » et le caractère
« flou » desdits décrets.
Le 4 janvier 2021, le Conseil d’État a rejeté ces requêtes, considérant que
les trois décrets ne portaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’opinion,
de conscience et de religion ou à la liberté syndicale. Il a fait valoir que le recueil
de ces données sensibles était déjà, par dérogation, autorisé dans le code de la
sécurité intérieure, et que seules les activités « susceptibles de porter atteinte à la
sécurité publique ou à la sûreté de l’État » étaient concernées, ce qui « interdit
notamment un enregistrement de personnes sur une simple appartenance
syndicale ».