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B. LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES ATTENTATS RÉCENTS
1. Renforcer les échanges avec le monde psychiatrique et les préfets dans
le cadre de la lutte contre la radicalisation
15,8 % des personnes enregistrées dans le FSPRT présenteraient des
troubles psychiatriques1, à l’instar de l’auteur de l’attaque au couteau perpétrée le
28 mai 2021 contre une policière municipale de La Chapelle-sur-Erdre.
Les actions terroristes commises depuis 2019 ont révélé la nécessité
d’améliorer la communication entre le milieu de la santé et l’administration pour
mieux prévenir d’éventuels actes terroristes et assurer une prise en charge plus
adaptée des profils présentant des troubles du comportement altérant le
discernement.
C’est dans ce contexte qu’est intervenu le rapprochement du fichier
HOPSYWEB, qui recense et assure le suivi des personnes faisant l’objet de soins
psychiatriques sans consentement, avec le fichier des signalements pour la
prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).
Seul le législateur pouvant autoriser des personnes qui ne sont pas des
professionnels de santé à avoir accès à des données protégées par le secret médical,
la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention des actes de terrorisme et au
renseignement a ajouté dans le code de la santé publique, d’un article L. 3211-12-77
qui permet la communication au préfet et aux services de renseignement du lieu de
résidence, et non, comme la loi le prévoyait jusqu’alors, du seul département
d’hospitalisation des informations strictement nécessaires à l’accomplissement de
leurs missions.
Cette mise en relation des fichiers HOPSYWEB et FSPRT répond à un
motif d’intérêt général, comme l’exige le Conseil constitutionnel (CC 22 mars
2012, loi relative à la protection de l’identité, n° 2012-652 DC) et comme l’a
reconnu le Conseil d’État (CE 27 mars 2020, cercle de réflexion et de proposition
d’actions sur la psychiatrie et a., n° 431350), à savoir « prévenir le passage à l’acte
terroriste des personnes radicalisées qui présentent des troubles psychiatriques ».
La finalité qui vise à partager les informations relatives au suivi des ces
personnes entre autorités sanitaires et autorités administratives est donc légitime,
afin de mieux prévenir les risques de passage à l’acte des personnes faisant l’objet
d’un suivi au titre de la radicalisation terroriste. À cet égard, l’autorité de police
administrative en charge de ce suivi doit en particulier être à même de savoir si la
personne inscrite dans le fichier de signalement pour la prévention de la
radicalisation à caractère terroriste fait ou a fait l’objet d’une prise en charge
psychiatrique, pour adapter son suivi.
1
Cf. rapport d’information de l’Assemblée nationale du 27 juin 2019, relatif aux services publics face à la
radicalisation.