Études et documents

Préoccupations des avocats relatives
au respect des droits de la défense
19629 -6 octobre 2005, Sénat – M. Jacques Baudot attire l’attention
de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur les préoccupations
exprimées par les avocats relatives au respect des droits de la défense et
des libertés publiques. Leurs revendications portent, d’une part, sur les
écoutes téléphoniques. Ils estiment qu’il faut assurer l’effectivité de l’information du bâtonnier lorsqu’un avocat est écouté, et réglementer les
modalités pour éviter que de fait tous les avocats d’un même cabinet ne
soient écoutés puisqu’ils utilisent la même ligne téléphonique.
Par ailleurs, il conviendrait de légiférer pour revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui permet la retranscription des conversations du client avec son avocat. D’autre part, la profession s’interroge
sur les moyens en personnel et en fonds affectés qui sont prévus pour
la mise en œuvre effective des r��formes en matière de justice. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour répondre aux inquiétudes des avocats qui souhaitent défendre les justiciables
et les citoyens dans le respect des principes fondamentaux qui régissent
leur profession : la confidentialité, l’indépendance, la liberté de communication et le secret professionnel.
Réponse – Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, souhaite
assurer l’honorable parlementaire qu’il partage ses préoccupations tendant au respect des droits de la défense dans le cadre du procès pénal. En
ce qui concerne les écoutes téléphoniques, il souhaite appeler son attention sur les dispositions de l’article 100-7 du Code de procédure pénale
aux termes desquelles « aucune interception ne peut avoir lieu sur une
ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le
bâtonnier en soit informé par le juge d’instruction ». En outre, il convient
de souligner que la loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au
traitement de la récidive des infractions pénales a introduit un nouvel alinéa dans l’article 100-5 du Code de procédure pénale qui prévoit « [qu’] à
peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un
avocat relevant de l’exercice des droits de la défense ». Par cette modification législative, le législateur a souhaité entériner la jurisprudence de
la chambre criminelle de la Cour de cassation aux termes de laquelle
« le pouvoir du juge d’instruction de prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications trouve sa limite dans le respect des droits de la défense
qui commande notamment la confidentialité des correspondances téléphoniques de l’avocat désigné par la personne mise en examen » (Crim.
15 janvier 1997 ; Bull. crim. no 14).
Le garde des Sceaux souhaite faire valoir que l’état du droit positif
en matière d’écoutes téléphoniques est le résultat d’un équilibre satisfaisant entre le respect dû aux droits de la défense et la nécessité de

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