Études et documents

Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que, d’une part, ni l’article 100-3 ni aucune autre disposition du
Code de procédure pénale n’exigent que l’agent qualifié requis par l’officier de police judiciaire pour procéder à des interceptions de communications téléphoniques prête serment ;
Que, d’autre part, les dispositions de l’article 60 de ce Code, qui ont
pour seul objet de régir les réquisitions adressées par l’officier de police
judiciaire, au cours de l’enquête de flagrance, à une personne qualifiée
pour qu’elle procède à des examens techniques ou scientifiques, sont
étrangères aux interceptions de communications téléphoniques ordonnées par le juge d’instruction ;
D’où il suit que le moyen qui, en ses première et troisième branches, est nouveau, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
[...] rejette le pourvoi.

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