Études et documents

Cour de cassation – Chambre criminelle 23 mai 2006
– Éléments d’arrêt
Officier de police judiciaire – pouvoirs – réquisitions aux fins d’obtenir la remise de documents – conditions – autorisation du procureur de
la République – Forme.
Article 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de
l’homme, 60, 77-1, 100 et suivants, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale.
Moyen du pourvoi
La chambre de l’instruction a validé les écoutes téléphoniques
incriminées et a rejeté en conséquence la requête en annulation de la
procédure à compter de la côte D 24 ;
Aux motifs que, selon l’article 100-3 du Code de procédure pénale,
le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut
requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des Télécommunications ou tout
agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de
télécommunications autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un
dispositif d’interception ; que parmi les conditions d’application de ce
texte définies par le décret no 93119 du 28 janvier 1993 figure l’établissement d’un écrit indiquant tous les éléments d’identification de la liaison à
intercepter, la désignation de l’exploitant lui-même comme responsable
s’il s’agit d’un réseau non public autorisé et l’obligation pour lui de désigner un agent techniquement compétent dont le casier judiciaire doit
être vierge de toute condamnation pénale ; qu’il peut être vérifié que les
documents adressés aux divers exploitants de réseaux par les services
de police sont en tous points conformes aux prescriptions des articles
100 à 100-5 du Code de procédure pénale ; que, s’il peut être procédé à
l’identification des numéros de téléphone à la demande d’un officier de
police judiciaire, cette mesure qui ne vise pas à une constatation ou à un
examen technique ou scientifique au sens des articles 60 et 77-1 du Code
de procédure pénale, ne rend pas nécessaire une prestation de serment
de l’opérateur concerné ;
Que les opérations d’interception et de transcription que seul le
juge d’instruction peut décider en déléguant leur exécution à un officier de police judiciaire ne constituent pas davantage des opérations
à caractère technique ; que leur exécution ne nécessite donc pas de la
part du représentant de l’exploitant du réseau, légalement habilité, une
prestation de serment que le législateur lui-même animé en la circonstance d’un large souci de minutie n’a pas prévu ; que la Cour étant ainsi à
même de pouvoir s’assurer de la régularité des interceptions critiquées,
il conviendra de rejeter le moyen proposé qui n’apparaît pas fondé ;
Alors que, d’une part, l’ingérence dans la vie privée des citoyens
réalisée par la mise en place d’un dispositif d’écoutes téléphoniques,

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