Jurisprudence européenne et française
entre lui et son client aux propos échangés entre cet auxiliaire de justice
et les proches de ce client et que, par conséquent, le mis en examen établit l’existence d’un grief personnel dès lors que lui est opposée dans la
procédure la retranscription de conversations téléphoniques entre son
propre avocat et son propre père ;
Alors que, même si elle a été surprise à l’occasion d’une mesure
d’instruction régulière, la conversation entre un avocat et son client ou
entre un avocat et un proche de son client ne peut être retranscrite et
versée au dossier de la procédure sans que cette mesure soit considérée
comme attentatoire aux libertés individuelles au sens de l’article 432-4
du Code pénal ;
Alors qu’il appartient, en tout état de cause, à la chambre de l’instruction de prononcer, au besoin d’office, l’annulation des interceptions
et retranscriptions d’écoutes téléphoniques portant atteinte au principe
fondamental du secret professionnel de l’avocat garanti par les principes
déduits des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et les textes susvisés » ;
Motifs de l’arrêt
Attendu qu’il résulte de ces textes que, même si elle est surprise à
l’occasion d’une mesure d’instruction régulière, la conversation entre un
avocat et l’un de ses clients ne peut être transcrite et versée au dossier
de la procédure que s’il apparaît que son contenu est de nature à faire
présumer la participation de cet avocat à une infraction ; que la violation
de ce principe doit être relevée, même d’office, par la chambre de l’instruction chargée d’examiner, en application de l’article 206 du Code de
procédure pénale, la régularité de la procédure qui lui est soumise ;
Attendu que, pour rejeter le moyen d’annulation proposé par Sony
et Vito X..., pris de l’irrégularité de l’enregistrement et de la transcription
dans le dossier de la procédure de conversations téléphoniques échangées entre leur père et son avocat, qui, aux termes de l’arrêt attaqué ; « se
trouve être aussi le leur », les juges relèvent que les requérants sont sans
qualité pour contester l’interception et la transcription, ordonnées sur
commission rogatoire du juge d’instruction, des conversations échangées, sur une ligne téléphonique qui ne leur est pas attribuée, entre une
tierce personne et son avocat ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y
était tenue, s’il avait été porté atteinte au principe de la confidentialité
des conversations téléphoniques entre un avocat et un client, la chambre
de l’instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du
principe énoncé ci-dessus ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, casse et annule [...]
87