Études et documents

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
[...]
Rejette le pourvoi.

Cour de cassation – Chambre criminelle
18 janvier 2006 – Éléments d’arrêt
Écoutes téléphoniques – conversation entre l’avocat et un proche
de son client – confidentialité – validité
Article 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
Article 432-4 du Code pénal 100-5, 100-7, 171, 206, 591, 593 et 802
du Code de procédure pénale
Moyen du pourvoi
L’arrêt attaqué a rejeté la demande d’annulation des interceptions
et transcriptions des conversations téléphoniques passées sur la ligne de
l’avocat de Sony et Vito X... (cotes D 2946 à D 2949), de la cote D 3002 s’y
référant expressément ainsi que la procédure subséquente ;
Aux motifs que celui qui invoque une irrégularité d’une formalité
protectrice du droit des parties n’a qualité à le faire que si cette irrégularité le concerne ; que Sony X... et Vito X... sont sans qualité pour contester
la régularité de l’interception et de la transcription, ordonnées par commission rogatoire du juge d’instruction, de conversations échangées, sur
une ligne téléphonique qui ne leur est pas attribuée, entre une tierce
personne, en l’espèce leur père, et son avocat, qui se trouve être aussi
le leur ; que, par ailleurs, la chambre de l’instruction n’a pas à répondre
à leur demande de relever d’office d’autres moyens de nullité de la procédure ;
Alors que la règle procédurale selon laquelle un mis en examen
est sans qualité pour contester la régularité de l’interception et de la
transcription ordonnées par commission rogatoire du juge d’instruction
de conversations échangées entre d’autres personnes sur une ligne qui
ne lui est pas attribuée, reçoit exception, conformément au principe fondamental de la loyauté des preuves, du principe d’une libre défense et
du caractère strict du secret professionnel, lorsque les interceptions et
les retranscriptions dont s’agit, opérées en méconnaissance des formalités substantielles de l’article 100-7 du Code de procédure pénale, ont eu
pour but et pour effet d’opposer à ce mis en examen les propos de son
propre avocat en dehors de toute participation alléguée de ce dernier à
une activité délictueuse ;
Alors que le secret professionnel de l’avocat, élément essentiel du
procès équitable, s’étend nécessairement, au-delà des propos échangés

86

Select target paragraph3