Études et documents

vie privée et l’intimité des intéressés ; qu’issue de la loi du 9 mars 2004,
organisée sous le contrôle du juge, dans le cadre des articles 706-96 à
706-102 du Code susvisé, la décision de recourir à ce procédé ne peut
constituer une fraude aux droits de la défense, ni constituer un moyen
déloyal d’obtention de preuve, alors qu’elle résulte de l’utilisation régulière d’un dispositif légal d’investigations, mis à la disposition du juge,
que les procès-verbaux de transcription figurent en procédure et peuvent être critiqués par les conseils des mis en examen, et qu’il ne peut
être raisonnablement avancé, sans suspecter l’impartialité des juges et
porter atteinte à leur honneur ;
Que les magistrats instructeurs, en autorisant Catherine Y... à rencontrer des membres de sa famille et ses amies, dont plusieurs avaient
déjà été entendues comme témoins ou le seraient postérieurement
à la date de la commission rogatoire, n’ont visé qu’à obtenir de nouveaux éléments à charge contre Michel X... ; que, sur cet argument spécifique, outre la nécessité de vérifier l’adéquation des déclarations de
Catherine Y... faites le 11 mai 2005 et des propos qu’elle pourrait tenir
avec sa famille, la mesure d’investigation ordonnée le 12 mai 2005 doit
aussi s’analyser comme une recherche de la vérité, s’inscrivant dans le
cadre des dispositions générales de l’article préliminaire du Code de procédure pénale – dont il est constant qu’il n’est pas contraire à l’article 6
de la Convention européenne des droits de l’homme – et commandée
par une réserve certaine à l’égard des révélations faites par Catherine Y...
à l’encontre de l’avocat de Georges Z..., et ce, préalablement à son éventuelle interpellation ; qu’enfin, la mise en œuvre de ce dispositif s’inscrit
dans les autres actes d’enquête effectués par les magistrats instructeurs
et notamment le recueil de déclarations de Gilles S... et d’autres mis en
examen, venant conforter les déclarations de Catherine Y... »;
Alors que, d’une part, les « mesures de sauvegarde », prévues
par les dispositions des articles 706-96 à 706-102 du Code de procédure
pénale issus de la loi du 9 mars 2004, ne sont pas suffisantes pour justifier que l’ingérence dans la vie privée du détenu et de ses proches que
constitue la sonorisation d’un parloir est désormais « prévue par la loi » ;
Alors qu’en tout état de cause, les dispositions qui encadrent la
procédure de sonorisation ne permettent pas pour autant l’exercice
d’un « contrôle efficace » pour un justiciable qui, comme en l’espèce, du
fait d’une écoute incidente se voit mis en cause dans une procédure à
laquelle il était étranger ;
Alors qu’en outre, il résulte des mentions mêmes de la chambre
de l’instruction que la sonorisation du parloir de Catherine Y... avait pour
objet de « vérifier l’adéquation des déclarations faites par celle-ci lors
d’un interrogatoire et des propos qu’elle pouvait tenir avec sa famille »,
sachant que cette mesure d’investigation devait aussi s’analyser comme
« une recherche de la vérité » ; qu’en l’état de ces seuls motifs, la chambre
de l’instruction n’a pas caractérisé que l’ingérence dans la vie privée de

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