Jurisprudence européenne et française
Jurisprudence française
Cour de cassation – Chambre criminelle 14 février 2006
– Éléments d’arrêt
Atteinte à l’intimité de la vie privée – enregistrement téléphonique – absence de consentement des intéressés – contenu strictement
professionnel.
Articles 226-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénal
Moyen du pourvoi
L’arrêt attaqué a renvoyé Mikaël Z... des fins de poursuites du chef
d’atteinte à la vie privée par captation de transmission des paroles d’une
personne ;
Aux motifs qu’il ressort des transcriptions des conversations
enregistrées que celles-ci ont porté exclusivement sur les attestations
établies par Sébastien Y... et Christian X... pour le procès prud’homal et
sur la façon dont elles avaient été rédigées et recueillies ; aucun propos touchant à la vie privée des intéressés, c’est-à-dire concernant leurs
relations familiales ou amicales, leur vie conjugale ou sentimentale, leur
vie physique ou leur état de santé, n’a été retranscrit ; dès lors, ces captations de conversations ne portent pas atteinte à la vie privée de ces
interlocuteurs même si c’est à leur insu qu’il a enregistré ces conversations ; à défaut d’élément intentionnel, le prévenu sera renvoyé des fins
de la poursuite ;
Alors, d’une part, que caractérise en tous ses éléments le délit d’atteinte à la vie privée par captation des paroles d’une personne, prévu et
réprimé par l’article 226-1 du Code pénal, le fait, expressément constaté
par la cour d’appel, pour un salarié licencié de téléphoner à ses anciens
collègues, auteurs d’attestations produites dans le procès prud’homal,
à leur domicile, sur leur ligne téléphonique personnelle, sur le ton de
l’amitié, et de leur demander des renseignements sur les circonstances
de la rédaction de ces attestations, à titre amical et personnel, en enregistrant sciemment les propos à leur insu ;
Alors, d’autre part, que l’arrêt, qui constatait que Mikaël Z... avait
enregistré, sans le consentement de ses interlocuteurs, des paroles
prononcées à titre privé ou confidentiel, ce qui caractérisait l’élément
matériel du délit de l’article 226-1 du Code pénal, ne pouvait exclure tout
élément intentionnel en se fondant sur une définition purement abstraite
de l’atteinte à l’intimité de la vie privée, sans déduire les conséquences
qui s’évinçaient de ses propres constatations relatives au caractère privé
et confidentiel des paroles enregistrées à l’insu de ses interlocuteurs, et
sans rechercher si Mikaël Z... avait agi ainsi en sachant qu’en enregistrant ces conversations à l’insu de ses interlocuteurs il portait atteinte à
l’intimité de leur vie privée, méconnaissant ainsi les textes susvisés ;
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