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de détention d’armes. Le COSSEN est quant à lui compétent pour les enquêtes
administratives dans le domaine de la sécurité nucléaire.
La création du SNEAS et du COSSEN vise en particulier à permettre
l’utilisation, dans le cadre d’enquêtes administratives, d’informations issues
des fichiers de renseignement (FSPRT, CRISTINA et GESTEREXT) auxquelles
les services de police et les unités de gendarmerie n’ont pas accès.
Le SNEAS et le COSSEN utilisent l’application « ACCReD »
(« Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de
données ») permettant le « criblage » d’une personne grâce à la consultation
simultanée des fichiers TAJ, FPR, FOVeS, PASP, EASP, GIPASP et FSPRT et la
consultation indirecte des fichiers CRISTINA et GESTEREXT. En cas
d’inscription de la personne concernée dans l’un de ces fichiers, le SNEAS et le
COSSEN procèdent aux vérifications complémentaires auprès des services
gestionnaires des fichiers auxquels ils n’ont pas d’accès direct.
La création de services centralisés, bénéficiant de modalités innovantes
d’accès aux informations contenues dans les fichiers, représente indéniablement
une avancée. Il convient à présent de poursuivre l’évolution de l’organisation
des enquêtes administratives en confiant au SNEAS un champ plus large
d’enquêtes. Cette réflexion semble engagée au ministère de l’intérieur. Il a ainsi
été indiqué aux rapporteurs que le SNEAS se verrait confier à brève échéance
certaines enquêtes relevant de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
Proposition n° 18 : Confier au service national des enquêtes administratives de sécurité
(SNEAS) un champ plus large d’enquêtes administratives relevant actuellement des
services de police et des unités de gendarmerie.
c. L’exigence de préserver les droits des personnes
L’utilisation des fichiers dans le cadre des enquêtes administratives est
encadrée par différentes dispositions législatives et réglementaires.
La consultation du TAJ est autorisée dans les différents types d’enquête
administrative. Les informations pouvant être consultées sont celles relatives à des
procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont
intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de
relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux
victimes (1). L’article 230-8 du code de procédure pénale prévoit que les décisions
de relaxe ou d’acquittement devenues définitives entraînent l’effacement des
données, tandis que les décisions de non-lieu et de classement sans suite font
l’objet d’une mention, rendant impossible leur consultation à des fins d’enquête
administrative.
(1) Article R. 40-29 du code de procédure pénale.