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– s’agissant de la mise en œuvre des amendes forfaitaires délictuelles
pour les infractions de conduite sans permis et de conduite sans assurance (1), la
mention des condamnations pénales dans le TAJ permettrait aux policiers et aux
gendarmes de déterminer avec certitude si le délit a été commis en état de récidive
légale, et donc d’exclure le cas échéant le recours à l’amende forfaitaire ; les
rapporteurs soulignent à cet égard que la question de l’accès des services de police
et des unités de gendarmerie au casier judiciaire national a été évoquée à plusieurs
reprises au cours des auditions.
Si l’interconnexion du TAJ et du CNJ n’était pas mise en œuvre, les
rapporteurs souhaitent au moins que l’accès au bulletin n° 1 soit autorisé aux
policiers et aux gendarmes ainsi qu’aux agents des services chargés des enquêtes
administratives.
Proposition n° 14 : Mettre en œuvre une interconnexion entre le TAJ et le casier
judiciaire national pour permettre l’inscription dans le TAJ des condamnations
pénales.
À défaut d’une telle interconnexion, autoriser l’accès des policiers et des gendarmes
ainsi que des agents des services chargés des enquêtes administratives au bulletin n° 1
du casier judiciaire.
d. La mise en œuvre d’une interface permettant la consultation
simultanée des fichiers
Les auditions menées ont mises ont évidence l’utilité d’une interface
permettant l’interrogation simultanée de différents fichiers, qui
fonctionnerait comme un moteur de recherche à partir de la saisie d’une
identité ou d’un identifiant technique commun. Une telle interface permettrait
en effet d’importants gains de temps et d’efficacité. Elle permettrait de remédier à
la dispersion des fichiers et de mettre fin au risque d’oubli de consultation de
certains fichiers.
A minima, cette interface relierait les fichiers auxquels l’agent est autorisé
à accéder. Une étape supplémentaire pourrait être proposée avec la mise en
œuvre d’un système d’alerte de présence au sein d’autres fichiers (système dit
« hit/no hit »). À partir de la saisie de l’identité ou de l’identifiant technique d’une
personne, cette interface permettrait de savoir si celle-ci est inscrite dans un
certain nombre de fichiers, sans pour autant donner accès aux informations
contenues dans ces fichiers. Le cas échéant, des fichiers relevant d’autres
ministères que le ministère de l’intérieur pourraient être intégrés, ce qui
permettrait de ne recourir aux réquisitions judiciaires que si la personne concernée
figure dans le fichier visé.
(1) Articles L. 221-2 et L. 324-2 du code de la route.