— 45 —

Le casier judiciaire national (CJN)
Mis en œuvre depuis 1980 sous forme automatisée, le casier judiciaire national est régi
par les articles 768 à 781 du code de procédure pénale.
Sont notamment enregistrées dans le CJN toutes les condamnations pénales pour crime,
délit et contravention de cinquième classe. L’identité des personnes concernées est
contrôlée au moyen du répertoire national d’identification des personnes physiques
(RNIPP).
Le CJN est tenu sous l’autorité du ministère de la justice.
La communication des informations du CJN prend la forme d’extraits appelés bulletins
du casier judiciaire :
– le bulletin n° 1 : réservé aux autorités judiciaires, il comprend l’ensemble des
condamnations enregistrées dans le CJN ;
– le bulletin n° 2 : réservé aux administrations, aux autorités militaires et à des
organismes privés pour l’accès à certaines professions, il comprend les informations du
bulletin n° 1, à l’exception de certaines condamnations prononcées à l’encontre de
mineurs, des condamnations de nature contraventionnelle, de certaines condamnations
avec sursis, des condamnations faisant l’objet d’une dispense de peine, des
condamnations prononcées à l’étranger et des compositions pénales exécutées.
– le bulletin n° 3 : il ne fait apparaître que les sanctions les plus graves (condamnations
à une peine d’emprisonnement ferme de plus de deux ans ou d’une durée inférieure si le
juge en a ordonné l’inscription, ainsi que les condamnations à des interdictions,
déchéances ou incapacités prononcées sans sursis).

L’interconnexion du TAJ et du CNJ permettrait d’alimenter
automatiquement le TAJ afin qu’il intègre les suites judiciaires défavorables. Une
telle évolution impliquerait une modification de l’article 777-3 du code de
procédure pénale selon lequel : « Aucun fichier ou traitement de données à
caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de
l’État ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les
cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de
condamnation. », à moins de considérer qu’elle peut s’inscrire dans la possibilité
de dérogation prévue par cet article (« hors les cas et dans les conditions prévus
par la loi »). Elle nécessiterait dans tous les cas une disposition législative.
La mention des condamnations pénales dans le TAJ présenterait plusieurs
avantages :
– dans le cadre des enquêtes administratives, elle permettrait une
meilleure compréhension de la situation de la personne concernée et éviterait le
risque de décisions injustifiées se fondant uniquement sur les antécédents
judiciaires (1) ;

(1) Cf. infra.

Select target paragraph3