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consultation s’opère selon un profil spécifique permettant d’accéder à toutes les
données des procédures judiciaires, y compris celles concernant des procédures en
cours. Elle exclut en revanche les données relatives aux victimes. Les
rapporteurs sont favorables à une évolution de la loi sur ce point. Les données
concernées pourraient en effet être une source d’informations utile aux services de
renseignement, les personnes faisant l’objet d’un suivi ou d’une surveillance par
ces services, notamment en matière de prévention du terrorisme, n’étant pas
toujours connues en tant que mises en cause.
Proposition n° 11 : Autoriser l’accès des services de renseignement spécialisés :
– aux fichiers « prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP) et « Gestion de
l’information et prévention des atteintes à la sécurité publique » (GIPASP) ;
– à la partie « victimes » du TAJ.
● S’agissant de l’accès à des fichiers relevant d’autres ministères que le
ministère de l’intérieur, les demandes concernent d’une part la consultation des
fichiers dans le cadre d’enquêtes judiciaires et, d’autre part, l’accès des services
de renseignement.
Les enquêteurs judiciaires ont fréquemment besoin d’informations
contenues dans des fichiers relevant d’autres administrations. Ils peuvent pour cela
recourir à des réquisitions judiciaires. Cependant, ainsi que l’ont souligné de
nombreuses personnes entendues par la mission, ce système, très chronophage et
fastidieux, n’est pas adapté aux délais souvent très courts s’imposant aux
enquêteurs. Les rapporteurs estiment donc nécessaire de substituer aux
réquisitions judiciaires un accès direct aux fichiers les plus utilisés.
Les droits d’accès devraient être définis dans le cadre d’habilitations
précises, correspondant à des fonctions d’enquêtes spécialisées.
Un tel accès a d’ores et déjà été ouvert aux officiers de police judiciaire
pour certains fichiers, par exemple le fichier national des comptes bancaires
(FICOBA) et le fichier des contrats de capitalisation et d’assurance-vie
(FICOVIE), qui relèvent du ministère de l’économie et des finances (1).
Il convient de poursuivre ce mouvement s’agissant de l’accès des agents et
officiers de police judiciaire à d’autres fichiers :
– le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) (2)
géré par la direction de la sécurité sociale, qui répertorie les informations
d’organismes privés et publics (caisse nationale d’assurance vieillesse, caisse
prévention du terrorisme ainsi que la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des
actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous et des violences collectives de
nature à porter gravement atteinte à la paix publique.
(1) Article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales, issu de l’article 126 de la loi n° 2015-1785 du
29 décembre 2015 de finances pour 2016.
(2) Article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.