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Au demeurant, ils ne cachent pas un certain scepticisme quant au dispositif
complexe prévu par la loi en matière d’effacement, qui les amène à remplir
quasiment le rôle de magistrats du siège. En effet, hors le cas de la rectification
pour requalification judiciaire (qui est de droit), il leur faut porter une appréciation
au cas par cas sur l’opportunité ou non de maintenir, d’effacer ou d’apposer une
mention sur des données personnelles figurant au TAJ, leur décision étant
susceptible de recours. La loi leur laisse de ce point de vue une large marge
d’appréciation. Lors de son audition, M. Paul Michel a expliqué que, lorsque des
requêtes en effacement souffraient d’un défaut de motivation et ne le mettaient pas
en mesure de prendre une décision en connaissance de cause, il était enclin à ne
pas faire droit à la demande. Compte tenu de la complexité de ce dispositif, les
rapporteurs suggèrent de dresser un bilan de son application dans un délai de deux
ans afin de dégager, le cas échéant, des pistes tendant à sa simplification.
Proposition n° 8 : Rappeler aux parquets, par la voie d’une circulaire, la faculté offerte
par l’article 230-8 du code de procédure de pénale d’ordonner l’inscription d’une
mention au TAJ.
La réponse aux difficultés de mise à jour du TAJ passera en partie, outre
par une augmentation des moyens des parquets, par la mise en relation
automatisée de CASSIOPEE vers TAJ, c’est-à-dire par la circulation de flux
informatiques depuis CASSIOPEE vers TAJ, que ce soit en cours d’affaire ou à la
clôture de celle-ci. Une telle mise en relation est expérimentée, depuis
octobre 2014, dans sept juridictions pilotes, dont le tribunal de grande instance de
Vienne (1). Le procureur de la République de ce tribunal a fait savoir aux
rapporteurs que le système fonctionnait bien « à condition de disposer de
fonctionnaires du bureau d’ordre performants ». Il est aujourd’hui impératif et
urgent de généraliser cette relation automatisée de CASSIOPEE vers TAJ.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Vienne a souligné que, dans le cadre de l’expérimentation actuelle, la Chancellerie
avait souhaité que soit maintenue en parallèle la transmission aux services de
police et de gendarmerie des fiches papier en retour, afin de vérifier la corrélation
entre l’alimentation via Cassiopée et l’exploitation des fiches, ce qui représente
donc un double travail. Il est évident que, dans le cadre d’une extension de
l’interconnexion CASSIOPEE-TAJ, cette transmission des fiches-navettes devrait
être supprimée, sous peine de priver cette interconnexion de toute utilité.
Comme l’a souligné encore le procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Vienne, il faudra prendre garde à ce que l’accès désormais
direct des procureurs au TAJ conserve une vocation purement consultative,
destinée à permettre la vérification des modifications apportées au traitement, et
ne fournisse pas un prétexte pour leur transférer dans un second temps la charge
de la mise à jour elle-même.
(1) La mise à jour automatisée du TAJ grâce à l’interconnexion avec CASSIOPEE est également expérimentée
au sein des juridictions de Grenoble, Bourgoin-Jallieu, Avignon, Carpentras, Nancy et Briey.