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pour obtenir l’effacement de données dans l’application. Dans ce cas, les
corrections prescrites sont également effectuées de façon manuelle et réalisées
aussi bien par la police nationale que par la gendarmerie nationale, chaque
institution se chargeant de ses propres procédures. Pour la police nationale, cette
mission est dévolue aux SRDC et à la « cellule d’administration fonctionnelle
unique ».
La difficulté matérielle à laquelle sont confrontés certains parquets, aussi
bien dans la transmission des suites judiciaires que dans le traitement des requêtes
en effacement, pose évidemment la question centrale des moyens dont ils sont
dotés. La Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR), tout
comme les magistrats rencontrés à Lyon, ont insisté auprès des rapporteurs sur la
nécessité de doter les parquets de moyens suffisants en effectifs (magistrats,
greffiers, fonctionnaires de catégorie C) et en équipement informatique pour leur
permettre d’exercer leur contrôle sur la fiabilité des données personnelles figurant
sur les fichiers et de répondre rapidement aux requêtes en rectification et en
effacement.
Les parquets ne semblent guère à ce jour en capacité de satisfaire aux
prescriptions posées par l’article 230-8 du code de procédure pénale (tel qu’il a été
modifié par l’article 36 de la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des
données personnelles) pour ce qui concerne le TAJ, et en particulier à l’obligation
de se prononcer dans un délai de deux mois sur les demandes d’effacement et de
rectification qui leur sont adressées ainsi qu’à l’obligation d’informer les
responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels ces mesures ont des
conséquences sur la durée de conservation des données personnelles. Pour
M. Jérôme Bourrier, procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Vienne, « en l’état de leurs moyens humains, il est également
parfaitement illusoire d’exiger du greffe la vérification effective des mises à jour
opérées dans le TAJ ». Faute de moyens adéquats, la transmission des suites
judiciaires, le traitement des requêtes en effacement et la vérification des
modifications effectuées ne constituent manifestement pas une priorité pour les
parquets.
Proposition n° 7 : Accentuer l’informatisation des parquets et les doter de moyens
suffisants.

On remarque par ailleurs que les procureurs tendent, peut-être du fait
d’une maîtrise insuffisamment précise des dispositions de l’article 230-8, à
demander systématiquement l’effacement et à faire peu usage de la faculté qui leur
est offerte d’ordonner simplement l’inscription d’une mention au TAJ.

soit environ 600 par an (alors que les prévisions tablaient sur 80 par an). En ce qui concerne le FAED, il
est placé sous le contrôle du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le
service gestionnaire (c’est-à-dire celle de Lyon) qui peut d’office ordonner l’effacement des informations
dont la conservation ne paraîtrait manifestement plus utile compte tenu de la finalité du traitement.

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