Avis et préconisations de la Commission

Pénalement, la circonstance de commission en bande organisée
aggrave sensiblement plus les faits que la circonstance de simple réunion. Ainsi, le vol en réunion est puni de sept ans d’emprisonnement
et le vol en bande organisée de quinze ans de réclusion criminelle
(article 311-9 du Code pénal).
Ce qui caractérise par conséquent la « criminalité et la délinquance
organisées », c’est à la fois la gravité des peines encourues et le degré
d’organisation, notamment le nombre de personnes sciemment impliquées dans le processus criminel.
La majeure partie des projets d’interceptions soumis à la
Commission répond effectivement à ces critères. Marginalement toutefois, la Commission note que quelques demandes ne revêtent pas cette
gravité manifeste. Dans ces hypothèses, le caractère organisé au sens de
l’article 132-71 du Code pénal n’est pas avéré et relève plus, tant par le
faible degré d’entente que par le faible nombre de participants – au titre
desquels on ne saurait ranger les « clients » dans, par exemple, l’hypothèse d’une revente de produits stupéfiants – d’une qualification de commission en réunion. En revanche, le nombre de clients estimés ou les
quantités vendues sont un bon indice de la gravité des faits supposés.
L’organisation ne doit pas cependant être nécessairement totalement « professionnelle ». Le réseau constitué d’un fournisseur, de
plusieurs « dealers », chacun responsable de son territoire, et de petits
guetteurs bénévoles, entre bien dans la qualification de groupe criminel
organisé au même titre que le cartel international de type mafieux.
La Commission a toujours réservé le recours à ce motif légal à
des agissements d’une gravité certaine, souvent tendus par la recherche
d’un avantage financier ou matériel et menés par de véritables structures organisées composées de plus de deux acteurs, participant d’une
entente préalable caractérisant une préméditation criminelle et écartant
de fait la commission fortuite d’une infraction à la faveur de la circonstance aggravante de réunion.
Ici encore, la position de la Commission représente une synthèse
des dispositifs pénaux qui sont venus constituer le droit positif applicable à cette matière :
– notion de bande organisée au sens de l’article 132-71 du Code pénal ;
– notion d’association de malfaiteurs au sens de l’article 450-1 du Code
pénal ;
– notion de « criminalité organisée » au sens de la loi du 9 mars 2004
précitée.
Sur le fondement de ces définitions de la bande organisée et de
l’association de malfaiteurs, constatant le caractère exceptionnel de certains projets criminels ainsi que la gravité des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, la commission plénière a pu émettre des avis
favorables pour des demandes portant sur des objectifs susceptibles

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