CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013

Depuis le 1er mars 1994, la liste s’est allongée, spécialement avec
l’entrée en vigueur de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 (dite Perben II) et
des lois qui, depuis, sont venues la compléter.
« La plus redoutable menace – disait en 2004 le garde des Sceaux
de l’époque – est celle du crime organisé dans ses formes diverses.
À ceux qui choisissent délibérément de s’organiser dans le crime, la
société doit répondre par une vigoureuse fermeté pénale. » Criminalité et
délinquance organisées et infractions aggravées par la circonstance de
commission en bande organisée sont donc bien des notions similaires.
La bande organisée est le groupement, la réunion de plusieurs
malfaiteurs. L’élément constitutif qui, au plan pénal, va permettre de distinguer la commission en bande organisée de la simple réunion, c’est,
précisément, l’organisation. Dans la simple réunion, il n’y a ni hiérarchie,
ni distribution des rôles, ni entente préalable en vue de commettre
des infractions. La réunion est fortuite, elle est une action collective
inorganisée.
La commission en bande organisée suppose au contraire la préméditation. Elle suppose également un nombre de personnes supérieur
à deux, chiffre qui suffit en revanche à caractériser la réunion.
Cette définition correspond à l’approche internationale du phénomène criminel organisé.
Ainsi, la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale dite « convention de Palerme » du 15 novembre 2000, signée
par la France le 12 décembre 2000 et ratifiée le 29 octobre 2002 stipule
que :
– l’expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré
de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant
de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves
pour en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou un
autre avantage matériel ;
– l’expression « infraction grave » désigne un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit
pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde ;
– l’expression « groupe structuré » désigne un groupe qui ne s’est pas
constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction
et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses
membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.
Cette intégration de critères internationaux retenus dans la définition de la criminalité organisée (et notamment le nombre minimal de
participants fixé à trois) a fait l’objet d’une « validation » par le Conseil
constitutionnel lors de sa décision du 2 mars 2004 (considérants 13 et
14) relative à l’examen de la notion de criminalité organisée dans la loi
du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité.

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