Avis et préconisations de la Commission
d’établissements bancaires ou de transport de fonds, ou plus récemment
encore l’économie souterraine.
Il apparaît aussi de plus en plus nettement que certains groupes
activistes recourent volontiers à la criminalité de profit pour financer
leurs filières et les attentats projetés. La Commission retient alors la finalité terroriste quand celle-ci est connue.
Ce concept, il y a peu, n’existait pas strictement à l’identique dans
le Code pénal. Celui-ci traitait des infractions « commises en bande
organisée ». La loi du 9 mars 2004 cependant a consacré dans le Livre
quatrième du Code de procédure pénale un Titre 25e à la « procédure
applicable à la criminalité et à la délinquance organisées », concernant
l’ensemble des infractions aggravées par la circonstance de commission
en bande organisée (cf. article 706-73 du Code de procédure pénale).
Il est donc permis de dire que le champ couvert aujourd’hui par
l’article 706-73 du Code de procédure pénale recouvre désormais totalement celui couvert par l’article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure
(ancien article 3 de la loi du 10 juillet 1991).
La CNCIS a très tôt apporté dans son rapport public une définition de ce motif au regard des interceptions de sécurité (cf. rapport 1994,
p. 18 ; rapport 1995, p. 30). Elle a rappelé que cette définition résultait
de celle retenue par la commission Schmelck chargée de proposer un
cadre légal aux interceptions de sécurité, et par le Code pénal, notamment dans son article 132-71.
La commission Schmelck, dont les travaux sont à l’origine de la loi
du 10 juillet 1991, envisageait de légaliser les interceptions de sécurité
pour « la prévention du grand banditisme et du crime organisés ». Elle
entendait par là se référer à des infractions qui avaient justifié, au plan
administratif, la création d’offices spécialisés tels que l’Office central
pour la répression du banditisme (OCRB) 1. La Commission souhaitait
faciliter la lutte en amont contre la grande criminalité.
L’article 132-71 du Code pénal, en définissant les circonstances
aggravantes de certains crimes et délits, caractérise la bande organisée
comme « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou
plusieurs infractions ». Cette définition est également celle de l’association de malfaiteurs.
À l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal, les infractions pour
lesquelles pouvait être retenue la circonstance aggravante de commission en bande organisée étaient relativement réduites et concernaient
les formes graves du banditisme (trafic de stupéfiants, proxénétisme,
enlèvement, racket, etc.).
1) Remplacé par l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) depuis 2006.
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