CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013
Il faut pouvoir autoriser la surveillance de terreaux ciblés, sur
lesquels la pensée terroriste peut éclore (dérive communautariste à
caractère sectaire et vindicatif, endoctrinement de mineurs) sans porter
atteinte à la liberté d’opinion telle que protégée par les articles 10 et 11 de
la Déclaration des droits de l’homme de 1789.
La frontière est délicate à tracer a priori. Néanmoins, les cadres
juridiques européens et nationaux contribuent à guider la réflexion de la
Commission en ce domaine. Ainsi, certains mouvements sont cités par
les décisions du Conseil de l’Union européenne en la matière.
Par ailleurs, la préparation en France d’actes à caractère terroriste
devant être commis à l’étranger est susceptible, comme telle, de recevoir une qualification pénale (cf. article 113-2 al. 2 du Code pénal : « […]
l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès
lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ») et entre
naturellement dans le champ de ce motif légal d’interception.
Enfin, la loi no 2012-1432 relative à la sécurité et à la lutte contre le
terrorisme du 21 décembre 2012 renforce les sanctions contre ceux qui
se rendent coupables d’apologie ou de provocation au terrorisme sur
Internet.
Elle prévoit la poursuite par la justice française des actes de terrorisme commis à l’étranger par des Français ou des personnes résidant habituellement en France, en permettant d’incriminer les personnes
ayant participé à des camps d’entraînement terroristes à l’étranger alors
même qu’elles n’auront pas commis d’actes répréhensibles sur le territoire français.
Ces récentes modifications du cadre pénal national emportent des
conséquences sur la définition et la déclinaison du motif « prévention
du terrorisme » à partir duquel peut être autorisé et mis en œuvre, dans
le cadre de la police administrative, une interception de sécurité ou un
recueil de données techniques de communications.
Prévention de la criminalité
et de la délinquance organisées
Comme les chiffres le montrent depuis de nombreuses années, en
dépit de l’acuité de la menace terroriste, le premier motif de demandes
initiales d’interceptions de sécurité reste la prévention de la criminalité
et de la délinquance organisées.
L’essentiel des dossiers concerne les grands trafics tels que la
livraison attendue par mer, terre ou air de stupéfiants, l’escroquerie à travers la contrebande d’objets contrefaits ou le repérage en vue d’attaques
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