CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013
Sécurité nationale
« Sécurité nationale ��, « sécurité intérieure et extérieure », « sûreté
de l’État », « intérêts fondamentaux de la Nation » sont des concepts
voisins souvent employés indistinctement. Pour autant, le concept de
« sécurité nationale » est apparu comme une nouveauté en 1991 et son
usage est spécifique à la loi du 10 juillet 1991.
On relève ainsi dans les travaux parlementaires (rapport de la
Commission des lois du Sénat) que « la notion de sécurité nationale est
préférée à celle d’atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’État
[…]. La sécurité nationale, notion qui n’existe pas en tant que telle dans
le droit français est directement empruntée à l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme. Elle recouvre la défense nationale
ainsi que les autres atteintes à la sûreté et à l’autorité de l’État qui figurent
au début du Titre 1er du Livre troisième du Code pénal ».
Pour mémoire, on rappellera que l’article 8 § 2 de la CEDH : « Il
ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce
droit (droit au respect de la vie privée et familiale) que pour autant que
cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Les anciens articles 70 à 103 auxquels se référait le législateur
en 1991 sont les incriminations visées désormais dans le Livre IV du
Code pénal en vigueur 1994 et dénommées « atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ».
Les intérêts fondamentaux de la Nation constituent depuis 1994 un
concept destiné à remplacer celui de sûreté de l’État qui avait lui-même
succédé, dans l’ordonnance du 4 juin 1960, à celui de sécurité intérieure
et extérieure.
Selon l’article 410-1 du Code pénal : « Les intérêts fondamentaux
de la Nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance,
de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de
ses institutions, de ses moyens de défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son
milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de
son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine naturel. »
On notera que la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique constitue un motif d’interception autonome
dans la loi de 1991.
Dès l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal en 1994, la CNCIS a
estimé que la notion de sécurité nationale devait être définie par référence à
ces dispositions pénales (article 410-1 du Code pénal) portant sur les intérêts
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