CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013
et des libertés et de la Commission nationale des interceptions de
sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes
et les conditions et durée de conservation des données transmises.
Art. L. 246-5. – Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées au
premier alinéa pour répondre à ces demandes font l’objet d’une compensation financière. » ;
3° Les articles L. 222-2, L. 222-3 et L. 243-12 sont abrogés ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7,
les mots : « de l’article L. 243-8 et au ministre de l’intérieur en application de l’article L. 34-1-1 du code des postes et des communications
électroniques et de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par la référence : « des articles L. 243-8, L. 246-3 et L. 246-4 » ;
5° À l’article L. 245-3, après les mots « en violation », sont insérés
les mots : « des articles L. 246-1 à L. 246-3 et ».
II. – L’article L. 34-1-1 du code des postes et des communications
électroniques est abrogé.
III. – Le II bis de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique est abrogé.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Sur le fond, ce nouveau régime de recueil de données techniques
s’inspirerait à la fois du dispositif relatif aux interceptions de communications de la loi de 1991 et de celui, temporaire et expérimental, propre à
la prévention du terrorisme, créé par la loi du 23 janvier 2006.
Il pourrait ainsi être utilisé pour les mêmes finalités que celles prévues par le code de la sécurité intérieure pour les interceptions de sécurité (recherche des renseignements intéressant la sécurité nationale, la
sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et
de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de
groupements dissous).
Les autorisations seraient données par une personnalité qualifiée
placée auprès du Premier ministre et la CNCIS effectuerait un contrôle
a posteriori, en ayant un accès permanent au dispositif technique de
recueil des données, ainsi que la possibilité de recourir à la recommandation adressée au Premier ministre, procédure instituée par la loi de
1991.
Ce texte conforterait donc pleinement les apports de la loi du 10 juillet 1991 et le rôle de la CNCIS comme autorité indépendante de contrôle.
Il confirmerait l’institution originale de la « personnalité qualifiée »
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