CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013

De même, s’agissant de l’article 13 du projet de loi, destiné à donner une base légale précise à l’accès administratif à la géolocalisation en
temps réel, les sénateurs ont adopté un amendement du Président de
la Commission des lois, Jean-Pierre SUEUR, qui vise à unifier dès le 1er
janvier 2015 les dispositifs de recueil de données techniques de communications (issus de la loi du 10 juillet 1991 et de celle du 23 janvier 2006)
en créant un nouveau régime « d’accès administratif aux données de
connexion », au sein duquel une procédure d’autorisation des mesures
de géolocalisation en temps réel est prévue:
Article 13 du texte adopté le 21 octobre 2013 par le Sénat et
transmis à l’Assemblée nationale
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre IV du livre II est ainsi rédigé : « Interceptions
de sécurité et accès administratif aux données de connexion » ;
2° Le titre IV du livre II est complété par un chapitre VI ainsi
rédigé :
Chapitre VI
Accès administratif aux données de connexion
Art. L. 246-1. – Pour les finalités énumérées à l’article L. 241-2,
peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du
code des postes et des communications électroniques ainsi que des
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des
informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou
services de communication électronique, y compris les données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de
connexion à des services de communication électronique, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion
d’une personne désignée, aux données relatives à la localisation des
équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux données techniques relatives aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelant, la durée et la date des communications.
Art. L. 246-2. – I. Les informations ou documents mentionnés à
l’article L. 246-1 sont sollicités par les agents individuellement désignés et dûment habilités des services relevant des ministres chargés
de la sécurité intérieure, de la défense, de l’économie et du budget,
chargés des missions prévues à l’article L. 241-2.
II. – Les demandes des agents sont motivées et soumises à
la décision d’une personnalité qualifiée placée auprès du Premier
ministre. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans

168

CNCIS 2013_MP2.indd 168

22/11/2013 09:31:39

Select target paragraph3