CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013

“1°) alors qu’une mesure dite de « géolocalisation » consistant à
surveiller les déplacements d’une personne par le suivi de son téléphone
mobile constitue une ingérence dans la vie privée de cette personne,
qui ne peut être légalement effectuée que dans les conditions prévues
par l’article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’ingérence doit
donc être prévue par une loi présentant les qualités requises par la jurisprudence de la Cour européenne dans son interprétation de l’article 8,
alinéa 2, indépendamment du caractère proportionné ou nécessaire de la
mesure qui est par ailleurs et cumulativement requis ; qu’il est constant
qu’aucune loi ne prévoit ni n’organise la surveillance des téléphones portables et de leurs déplacements, la « connaissance notoire » supposée
des citoyens à cet égard ne pouvant pallier l’absence de loi suffisamment
précise, accessible, prévisible et émanant d’un organe compétent pour
la créer ; que ne répondent pas à ces exigence les textes très généraux
des articles 12, 14 et 41 du Code de procédure pénale, relatifs à la mission de la police judiciaire ; que la chambre de l’instruction a violé l’article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, et les textes susvisés ;
“2°) alors qu’une loi, au sens de l’article 8, alinéa 2, de la Convention,
ne peut organiser une ingérence dans la vie privée des personnes qu’à
la condition d’en placer la surveillance et l’exécution sous le contrôle de
l’autorité judiciaire, ce n’est pas le Parquet, qui n’est pas indépendant et
qui poursuit l’action publique ; que la chambre de l’instruction a encore
violé les textes précités ;
“3°) alors qu’une loi ne répond aux qualités requises par l’article 8
alinéa 2 de la Convention pour justifier une ingérence dans la vie privée
qu’à condition de prévoir des limites, notamment dans le temps, aux
mesures de surveillance et d’en organiser la fin ou l’extinction ; que la
chambre de l’instruction a, en validant les géolocalisations contestées,
violé les textes susvisés” ;
Vu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu qu’il se déduit de ce texte que la technique dite de « géolocalisation » constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité
nécessaire qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris du défaut de
fondement légal de la mise ne place, par les opérateurs de téléphonie,
d’un dispositif technique, dit de « géolocalisation », permettant, à partir
du suivi des téléphones de M. X de surveiller ses déplacements en temps
réel, au cours de l’enquête préliminaire, l’arrêt retient, notamment, les
articles 12, 14 et 41 du Code de procédure pénale, d’en rassembler les
preuves et d’en rechercher les auteurs, sous le contrôle du procureur de
la République, que les juges ajoutent que les mesures critiquées trouvent
leur fondement dans ces textes, et qu’il s’agit de simples investigations
techniques ne portant pas atteinte à la vie privée et n’impliquant pas

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