Études et documents
ce procédé sont moins susceptibles de porter atteinte aux droits d’une
personne que des méthodes de surveillance par des moyens visuels ou
acoustiques qui révèlent plus d’informations sur la conduite, les opinions ou les sentiments de la personne qui en fait l’objet ; que la base
légale de la géolocalisation n’est donc pas contestable ; que l’exigence
normative est donc remplie et qu’il est légitime qu’elle fasse l’objet d’une
interprétation judiciaire ; que ces actes, qui n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits
de l’homme relatif au contrôle de la privation de liberté et relèvent donc
bien de la compétence et des pouvoirs attribués au ministère public, ne
sont pas contraires à l’article 8 de la Convention européenne, lequel prévoit des restrictions posées au principe par cet article, notamment pour
la prévention des infractions ; qui s’agissant néanmoins de surveillances
secrètes par les autorités publiques, il convient donc de vérifier les circonstances de la cause, en particulier au regard de la nature, de l’étendue et la durée des mesures et des raisons de leur mise en place ; qu’en
l’espèce, l’enquête préliminaire avait été ouverte par la section antiterroriste du Parquet de Paris courant octobre 2011 suite à des informations
parvenues à la DCRI selon lesquelles M. X, fondateur du site « …Y… »,
aurait fédéré un certain nombre de personnes qui suivraient des entraînements physiques et un endoctrinement religieux pour se préparer au
jihad ; qu’outre le caractère de propagande projihadiste de ce site, M. X
avait tenu à plusieurs reprises des propos légitimant la riposte armée, le
droit à la légitime défense en réaction à l’islamophobie en France et qu’il
était en relation avec plusieurs personnes connues pour leurs liens avec
la mouvance terroriste internationale ; que l’utilisation de la technique de
géo-localisation par le biais du téléphone portable a donc été justifiée par
la nécessité de vérifier l’existence d’une éventuelle préparation d’actes
criminels, en particulier des faits d’attentats terroristes sur le territoire
national, de détentions d’armes ou de produits explosifs, d’en rechercher
l’organisation, d’en identifier les participants et de prévenir leur commission et ce, de manière discrète et efficace, en raison du caractère
clandestin de ce type de délinquance ; que les infractions de cette nature
troublent de façon évidente l’ordre public par leurs conséquences notamment humaines, à travers l’utilisation d’armes et la détermination de leurs
auteurs dont la dangerosité concerne non seulement les victimes directes
de leurs méfaits mais aussi les personnes se trouvant à proximité, ainsi
que les services de police intervenant pour faire cesser les infractions ou
procéder à l’arrestation des auteurs ; qu’en conséquence, la mesure de
géolocalisation a répondu à une finalité légitime proportionnée à la gravité des infractions commises ou suspectées au regard de l’ordre public,
strictement limitée aux nécessités de la manifestation de la vérité ; que
contrairement à ce qui est soutenu par le conseil du requérant, la durée
de la mesure a été précisément fixée dans les réquisitions, à savoir une
durée de dix jours ; que les policiers ont donc agi dans l’exercice de leur
mission ci-dessus rappelée et qu’il doit en conséquence être constaté que
les réquisitions contestées n’ont méconnu ni les dispositions légales, ni
les dispositions conventionnelles invoquées ;
165
CNCIS 2013_MP2.indd 165
22/11/2013 09:31:39