CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013

Arrêt du 22 octobre 2013 de la Chambre
criminelle de la Cour de cassation no 13-81.945
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt
suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– M. Mohamed X...,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de
PARIS, 1re section, en date du 28 février 2013, qui, dans l’information
suivie contre lui des chefs notamment, d’association de malfaiteurs en
vue de la préparation d’actes de terrorisme, a prononcé sur sa demande
d’annulation d’actes de la procédure ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du
26 avril 2013, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;

[......]
[…] Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation
des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, 12, 14, 41, 77-1-1 du Code de
procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base
légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte
ou d’une pièce de la procédure examinée jusqu’à la cote D 3304, rejetant
ainsi la demande de nullité des mesures prévoyant la géolocalisation de
M. X et des actes subséquents dans le cadre de l’enquête préliminaire ;
« aux motifs que la technique d’enquête de géo-localisation par
suivi du téléphone mobile afin de surveiller les déplacements d’un individu ne fait l’objet d’aucun texte spécifique en l’état du droit français ;
qu’il convient en conséquence d’analyser ce dispositif au regard des
textes de procédure pénale en vigueur à ce jour ; que les articles 12, 14
et 41 du Code de procédure pénale confient à la police judiciaire le soin
de “constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves
et d’en rechercher les auteurs” sous le contrôle du procureur de la
République; que les techniques de filatures et de surveillances effectuées
par les policiers dans le cadre de leurs enquêtes trouvent leur fondement
dans ces dispositions ; que les opérations querellées, dont la possibilité
technique est par ailleurs notoirement connue des citoyens, donc prévisible, sans interception du contenu des conversations téléphoniques, sont
de simples actes d’investigations techniques qui ne portent pas atteinte
à la vie privée et au secret de correspondances ; qu’il existe aucun élément de contrainte ou de coercition, ni d’intrusion dans un véhicule ou
dans un quelconque lieu privé ; que les investigations effectuées selon

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