CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013
technologique entre l’informatique et les télécommunications, le nouveau domaine des « communications électroniques » – bien qu’assez mal
dénommé (puisque c’est en réalité son caractère numérique qui est central et non le fait que les traitements numériques s’effectuent principalement grâce à des moyens électroniques) – a vocation à unifier les usages
et les problématiques de traitement et de transmission de l’information,
quel que soit l’outil utilisé (ordinateur fixe ou portable, tablette, téléphone
mobile, mais aussi tous les systèmes professionnels ou domestiques qui
« embarquent » des moyens de traitement et de transmission).
Dès lors que les modes de communication se multiplient et se
complètent, le besoin de la puissance publique de pouvoir – dans des
cas limitativement prévus et touchant la sécurité nationale – en assurer
l’interception, doit également suivre cette évolution. D’où surgit une première interrogation relative à la définition légale du périmètre des communications pouvant faire l’objet d’interceptions de sécurité.
La loi de 1991 a retenu la formule concise des « correspondances
émises par la voie des communications électroniques » (aujourd’hui
reprise par les articles L. 241-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure). Si le renvoi à la notion de « communications électroniques » définie par le Code des postes et des communications électroniques paraît
s’imposer (puisque ce sont bien les opérateurs des réseaux de communication électronique, régis par le code du même nom, qui se voient
chargés de permettre la réalisation des interceptions sur leurs réseaux),
on peut cependant se demander s’il ne serait pas préférable d’harmoniser le texte avec celui du Code pénal (issu de la même loi de 1991)
qui sanctionne la violation des « correspondances émises, transmises
ou reçues par la voie électronique » (article L. 226-15, 2e alinéa). Cette
dernière formulation a en effet l’avantage d’être plus proche de celle
donnée par l’article 3 de la convention de Budapest sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 qui vise l’interception « effectuée par des
moyens techniques, de données informatiques, lors de transmissions
non publiques, à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système informatique ».
Plus délicate est l’identification des différentes formes de communications électroniques qui doivent être considérées comme des correspondances au sens de l’article L. 241-1 du Code de la sécurité intérieure.
Certaines formes en relèvent sans aucune hésitation (appels téléphoniques fixes ou mobiles, visio-communications, télécopies, courriers
électroniques, messageries instantanées) mais des pratiques comme les
listes de discussions ou de diffusion, le chat ou les forums posent plus
de difficultés. Pour pouvoir prévenir des interrogations concernant les
nouvelles techniques de communication qui apparaîtront certainement
dans les prochaines années, on ne peut que recommander au législateur de fixer un critère simple permettant de distinguer celles qui sont
susceptibles de faire l’objet d’une interception. Outre le fait que les interceptions ne peuvent concerner que des « correspondances », c’est-à-dire
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