CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013
2. Considérant que les dispositions des articles D. 249-1 à D. 249-3
du Code de procédure pénale, alors en vigueur, classent les fautes disciplinaires pouvant être reprochées aux détenus selon trois degrés de
gravité ; que constitue notamment, aux termes du 3° de l’article D. 249-1,
une faute du premier degré le fait « de détenir des stupéfiants ou tous
objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de
l’établissement ou de faire trafic de tels objets ou substances » ; que ces
mêmes faits, s’ils concernent des objets ou substances non autorisés
mais non dangereux, constituent, en application du 9° de l’article D. 2492, une faute du deuxième degré ; qu’enfin, il résulte des dispositions des
articles D. 251 et D. 251-3 du même code, applicables au litige, que si,
pour les détenus majeurs, la mise en cellule disciplinaire peut être infligée pour toute faute disciplinaire, sa durée ne peut excéder quarantecinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute
du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré ;
3. Considérant que doit être regardé comme dangereux, au sens
de l’article D. 249-1 du Code de procédure pénale dont les dispositions
sont désormais reprises à l’article R. 57-7-1 de ce code, tout objet dont
on peut raisonnablement craindre, en raison notamment de la facilité
de son usage, que l’utilisation en soit susceptible de mettre en cause la
sécurité des personnes et des biens, notamment dans l’enceinte pénitentiaire ; que la possession d’un téléphone portable par un détenu, compte
tenu de l’usage qui peut en être fait, notamment pour s’affranchir des
règles particulières applicables, en vertu de l’article 727-1 du Code procédure pénale, aux communications téléphoniques des détenus et pour
faire échec aux mesures de sécurité prises dans l’établissement pénitentiaire, doit être regardée comme la détention d’un objet dangereux et
constitue ainsi une faute disciplinaire du premier degré ; qu’en jugeant le
contraire, la cour administrative d’appel de Nancy a donné aux faits de
l’espèce une qualification juridique erronée ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit
besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, le ministre de la Justice est
fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a annulé la
décision du 22 mai 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg ;
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,
de régler l’affaire au fond dans la limite de la cassation prononcée,
en application des dispositions de l’article L. 821-2 du Code de justice
administrative ;
6. Considérant, d’une part, que M. B… n’apporte aucun élément
à l’appui de ses allégations selon lesquelles certaines pièces n’auraient
pas figuré dans le dossier auquel il a eu accès pour préparer sa défense
devant la commission de discipline ;
7. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier
et qu’il n’est pas sérieusement contesté par M. B… qu’un téléphone
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