CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013

« aux motifs que la mise en place de l’écoute a eu lieu techniquement le 6 août 2008 à 17 heures ; que, nonobstant la mention portée par
son rédacteur sur le procès-verbal de la cote D121, cette autorisation ne
peut entrer en vigueur qu’à compter du moment où le dispositif est mis
en place, en l’espèce, le 6 août 2009, et non à compter de la date de l’ordonnance ; que, dès lors, ces écoutes ont valablement été enregistrées
jusqu’au 19 août 2009 ; que le procès-verbal (Dl30) mentionne l’enregistrement d’une communication du 20 août 2009 ; que seule la transcription de l’existence de cette communication, sans mention du contenu
figure à la cote D130 ; que cette mention sera annulée par cancellation ;
que le conseil de M. X… sollicite, par ailleurs, l’annulation de l’ordonnance de prolongation des écoutes prises pour quinze jours à compter
du 28 août, au motif que cette prolongation aurait pour fondement les
écoutes du 19 août ; que le juge des libertés et de la détention était en
droit, quand bien même la première période d’écoute aurait été infructueuse, d’ordonner de nouvelles écoutes sur la même ligne ; qu’elle est
d��autant plus justifiée que, précisément le 19 août 2009, cette ligne s’est
révélée active ; que le juge des libertés et de la détention, par ordonnance
du 28 août 2009, a autorisé la poursuite des écoutes sur cette ligne, pour
quinze jours ; que le dispositif a été réinstallé le même jour ; que ces
écoutes ont permis de révéler le numéro de téléphone de Mme J… À…,
le 2 septembre 2009 ; que cette interception est parfaitement régulière,
de même que les interceptions réalisées après autorisation du juge des
libertés et de la détention du 16 septembre 2009 mises en place le même
jour pour quinze jours sur la ligne de cette dernière, fournissant des indications, lors de communications surprises entre le 17 et le 23 septembre
sur les faits reprochés à M. X… ; qu’il n’y a lieu à annulation de ces actes ;
« 1) alors que le juge des libertés et de la détention est seul compétent, sur le fondement de l’article 706-95 du Code de procédure pénale,
pour fixer la durée d’une écoute téléphonique et dès lors, en fixer le
point de départ ; que, sauf indication contraire dans l’ordonnance du juge
des libertés et de la détention autorisant l’interception des correspondances d’une ligne téléphonique, le point de départ de cette autorisation
ne peut dès lors courir qu’à compter du jour de cette ordonnance ; qu’en
l’espèce, l’ordonnance a été délivrée le 5 août 2009 pour une durée de
deux semaines, soit quatorze jours, venant à expiration le 18 août 2009 ;
qu’en refusant, dès lors, d’annuler les écoutes illégalement réalisées le
19 août 2009, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;
« 2) alors que le juge des libertés et de la détention ne peut renouveler une fois, dans les mêmes conditions de forme et de durée, une
interception téléphonique que si les nécessités de l’enquête l’exigent ;
que l’ordonnance de prolongation de l’écoute d’une ligne téléphonique
dont les enquêteurs avaient constaté, comme le faisait valoir le demandeur, offre de preuve à l’appui, qu’elle n’était “visiblement pas utilisée
“jusqu’au 19 août à 13 h 56, a pour support nécessaire la réactivation de
la ligne constatée postérieurement, ainsi que le relève l’arrêt attaqué, qui,

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