Études et documents

– les systèmes d’écoute à distance par faisceaux laser.
3. Dispositifs techniques, à savoir tous matériels ou logiciels, spécifiquement conçus pour, sans le consentement des intéressés, accéder
aux données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit
par saisie de caractères, opérations ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l’article 706-102-1 du Code de procédure
pénale.
N’entrent pas dans cette catégorie les dispositifs de tests et de
mesures des signaux radioélectriques émis par un équipement électronique destinés exclusivement à évaluer la compatibilité ou le champ
électromagnétique.
Article annexe II
APPAREILS ET DISPOSITIFS TECHNIQUES SOUMIS À AUTO­
RISATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 226-7 DU CODE PÉNAL
1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus
pour réaliser l’interception, l’écoute, l’analyse, la retransmission, l’enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou
reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations
pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226-15 du Code pénal.
Entrent notamment dans cette catégorie :
– les appareils dont les fonctionnalités qui participent à l’interception,
l’écoute, l’analyse, la retransmission, l’enregistrement ou le traitement de correspondances ne sont pas activées, quel que soit le moyen
d’activation ;
– les appareils permettant, par des techniques non intrusives d’induction électromagnétique ou de couplage optique, d’intercepter ou d’écouter les correspondances transitant sur les câbles filaires ou les câbles
optiques des réseaux de communications électroniques.
N’entrent pas dans cette catégorie :
– les appareils de tests et de mesures acquis exclusivement pour l’établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux
et systèmes de communications électroniques ;
– les dispositifs permettant de réaliser l’enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités
prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.
2. Appareils permettant l’analyse du spectre radioélectrique ou
son exploration manuelle ou automatique en vue de la réception et de
l’écoute des fréquences n’appartenant pas aux bandes de fréquences
attribuées seules ou en partage par le tableau national de répartition

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