CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013
Le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Article annexe I
APPAREILS ET DISPOSITIFS TECHNIQUES SOUMIS À AUTO
RISATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 226-3 DU CODE PÉNAL
1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus
pour réaliser l’interception, l’écoute, l’analyse, la retransmission, l’enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou
reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations
pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226-15 du Code pénal.
Entrent notamment dans cette catégorie :
– les appareils dont les fonctionnalités qui participent à l’interception,
l’écoute, l’analyse, la retransmission, l’enregistrement ou le traitement de correspondances ne sont pas activées, quel que soit le moyen
d’activation ;
– les appareils permettant, par des techniques non intrusives d’induction électromagnétique ou de couplage optique, d’intercepter ou d’écouter les correspondances transitant sur les câbles filaires ou les câbles
optiques des réseaux de communications électroniques.
N’entrent pas dans cette catégorie :
– les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement pour
l’établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des
réseaux et systèmes de communications électroniques ;
– les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement l’exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique
en vue de la réception et de l’écoute de fréquences ;
– les dispositifs permettant de réaliser l’enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités
prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.
2. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les
conversations afin de réaliser à l’insu du locuteur l’interception, l’écoute
ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des
moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques, permettent de
réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 du Code pénal.
Entrent dans cette catégorie :
– les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix
par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l’insu du locuteur ;
– les appareils d’interception du son à distance de type microcanon ou
équipés de dispositifs d’amplification acoustique ;
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