Études et documents

3) pour remédier aux omissions dans la liste des dispositions abrogées
en raison de leur codification par l’ordonnance no 2012-351 du 12 mars
2012 relative à la partie législative du Code de la sécurité intérieure.
III. Les ordonnances mentionnées aux I et II doivent être prises au
plus tard le 1er septembre 2013.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans
un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 12
I. Après le chapitre Ier du Livre IV du Code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un chapitre Ier bis
ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Mention “Mort pour le service de la Nation”
« Art. L. 492 ter.- Le ministre compétent peut décider que la mention “Mort pour le service de la Nation” est portée sur l’acte de décès :
« 1) d’un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de
militaire ;
« 2) d’un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de
sa qualité.
« Lorsque, pour un motif quelconque, la mention “Mort pour le
service de la Nation” n’a pu être inscrite sur l’acte de décès au moment
de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les
éléments nécessaires de justification le permettent.
« Lorsque la mention “Mort pour le service de la Nation” a été portée sur son acte de décès dans les conditions prévues au présent article,
l’inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de
naissance ou de dernière domiciliation est obligatoire.
« La demande d’inscription est adressée au maire de la commune
choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités civiles ou militaires,
les élus nationaux, les élus locaux, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l’intermédiaire de ses services départementaux ou les associations ayant intérêt à agir.
« Les enfants des personnes dont l’acte de décès porte la mention
“Mort pour le service de la Nation” ont vocation à la qualité de pupille
de la Nation. »
2002.

II. Le I est applicable aux décès survenus à compter du 1er janvier

III. La loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le
terrorisme est ainsi modifiée :
1) l’article 9 est complété par un VI ainsi rédigé :

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