CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013
« La Commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter
de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au huitième alinéa.
Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime,
la Commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à
compter de la décision accordant ce renvoi. À l’issue du délai d’un mois
ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé,
les formalités de consultation de la Commission sont réputées remplies. »
Article 10
I. Au deuxième alinéa de l’article L. 624-4 du Code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « L. 561-3 » est
remplacée par la référence : « L. 571-3 ».
II. Au dernier alinéa de l’article 41-1 des ordonnances no 2000-371
et no 2000-373 du 26 avril 2000 précitées, la référence : «Troisième alinéa » est remplacée par la référence : « Dernier alinéa ».
III. Au dernier alinéa de l’article 43-1 des ordonnances no 2000-372
du 26 avril 2000 et no 2002-388 du 20 mars 2002 précitées, la référence :
«Troisième alinéa » est remplacée par la référence : « Cinquième alinéa ».
Article 11
I. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions
nécessaires pour modifier la partie législative du Code de la sécurité intérieure et la partie législative du Code de la défense afin d’inclure dans
ces codes certaines dispositions de la loi no 2012-304 du 6 mars 2012
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et
préventif.
Les dispositions à codifier sont celles de la loi no 2012-304 du
6 mars 2012 précitée, sous réserve des modifications nécessaires :
1) pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence
rédactionnelle des textes et adapter le plan des codes ;
2) pour abroger les dispositions devenues sans objet ;
3) pour étendre aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prévues par la loi no 2012-304 du 6 mars 2012 précitée.
II. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du Code de la sécurité intérieure :
1) pour remédier, dans les dispositions relatives à l’outre-mer, aux éventuelles erreurs de codification ;
2) pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, certaines dispositions du Code de la sécurité intérieure à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et
Futuna et à la Nouvelle-Calédonie ainsi que pour permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
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