CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013
articles 7 et 8. Elle peut également demander des éclaircissements sur la
motivation des demandes approuvées par la personnalité qualifiée.
Article 10
Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin
2004 susvisée pour la fourniture des données prévue par l’article II bis
du même article font l’objet d’un remboursement par l’État par référence
aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté conjoint du ministre
de l’Intérieur et du ministre chargé du Budget.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11
À l’article R. 10-19 du Code des postes et des communications
électroniques, les mots : « sans leur motivation » sont remplacés par les
mots : « Sans les éléments mentionnés aux a et c de l’article R. 10-17 ».
Article 12
Les dispositions du présent décret sont applicables sur tout le territoire de la République à l’exception des dispositions des articles 1er à 4,
10 et 11 qui ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 13
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, le
ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de
l’Immigration, la ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
et le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique
et de la Réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Troisième mission : le contrôle des matériels
d’interception
Cette activité de « contrôle du matériel » s’inscrit dans un cadre
juridique qu’il convient de rappeler ici :
• Les dispositions législatives qui définissent et répriment les
infractions d’atteinte à la vie privée et au secret des correspondances :
– article 226-1 du Code pénal : réprimant les atteintes à la vie privée ;
– article 226-15 du Code pénal : réprimant le détournement de
correspondance.
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