Études et documents
documents visés à l’alinéa précédent ne constitue pas un détournement
de leur finalité au sens de l’article 226-21 du Code pénal.
Article L. 244-3
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le Livre II
du Code des postes et des communications électroniques, le ministre
chargé des « communications électroniques » veille notamment à ce que
l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés prennent les mesures nécessaires
pour assurer l’application des dispositions du présent titre et de la section 3 du chapitre Ier du Titre III du Livre Ier du Code de procédure pénale
relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des
télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire.
Chapitre V : Dispositions pénales
Article L. 245-1
Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi,
à l’exécution d’une décision d’interception de sécurité, de révéler l’existence de l’interception est puni des peines mentionnées aux articles 22613, 226-14 et 226-31 du Code pénal.
Article L. 245-2
Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier
alinéa de l’article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est
puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Article L. 245-3
Le fait par une personne exploitant un réseau de communications
électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du premier alinéa de l’article L. 244-2, de
communiquer les informations ou documents ou de communiquer des
renseignements erronés est puni de six mois d’emprisonnement et de
7 500 euros d’amende.
1.3. Les textes réglementaires récents visant la loi du 10 juillet 1991
Décret no 2002-497 du 12 avril 2002 relatif au groupement interministériel de contrôle (JO du 13 avril 2002)
« […] Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des “communications électroniques”,
modifiée par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, l’ordonnance
no 2000-916 du 19 septembre 2000 et la loi no 2001-1062 du 15 novembre
2001 […]. »
Article 1er – « Le groupement interministériel de contrôle est un
service du Premier ministre chargé des interceptions de sécurité. »
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