CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013

Article L. 243-11
Lorsque la Commission a exercé son contrôle à la suite d’une
réclamation, il est notifié à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires. Conformément au deuxième alinéa
de l’article 40 du Code de procédure pénale, la Commission donne avis
sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions du présent titre dont elle a pu avoir connaissance à l’occasion du
contrôle effectué en application de l’article L. 243-9.
Article L. 243-12
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
exerce les attributions définies à l’article L. 34-1-1 du Code des postes
et des communications électroniques et à l’article 6 de la loi no 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en ce
qui concerne les demandes de communication de données formulées
auprès des opérateurs de communications électroniques et personnes
mentionnées à l’article L. 34-1 du code précité ainsi que des prestataires
mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin
2004 précitée.
Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
Article L. 244-1
Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité
sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 242-1, sur leur demande, les conventions permettant
le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations
qu’elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre
ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu’ils ne sont pas en mesure
de satisfaire à ces réquisitions.
Un décret en Conseil d’État précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans
lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l’État.
Article L. 244-2
Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en
application du Code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre
ou, en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues à l’article L. 2413, le ministre de la Défense ou le ministre de l’Intérieur peuvent recueillir,
auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de
communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l’exploitation
des interceptions autorisées par la loi. La fourniture des informations ou

128

CNCIS 2013_MP2.indd 128

22/11/2013 09:31:38

Select target paragraph3